Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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cause d’urgence n’entre pas dans ce cadre et un appel d’offres devrait être lancé pour un mandat de représentation si la loi ne prévoit pas de clause d’exception. Plaident contre l’appel d’offres et, partant, en faveur de l’introduction d’une exception, des motifs tels que la tactique du procès, le respect des délais et la relation de confiance particulière qui s’établit avec l’avocat mandaté. Avant même qu’un appel d’offres ne puisse avoir lieu, il faudrait solliciter les conseils d’un avocat dans la procédure en question, ne serait-ce que pour pouvoir formuler correctement l’appel d’offres. Mais ainsi préimpliqué dans la procédure, le cabinet d’avocat consulté ne pourrait plus participer à l'appel d’offres relatif au mandat principal. L’information préalable de tous les soumissionnaires potentiels afin de neutraliser l’effet de préimplication nuirait également à la tactique de la procédure. Au final, la personne (ou le cabinet) avec laquelle une relation de confiance particulière a été tissée devrait se récuser pour le mandat de représentation. Les intérêts de la partie défenderesse s’en trouveraient lésés.
L’art. 10, let. d, i et ii) de la directive 2014/24/UE prévoit une clause dérogatoire similaire. Cette clause est conforme à la liste positive selon l’Annexe 5 de l’AMP («Services de conseil dans le domaine du droit du pays d’origine et du droit international», partie de la classification CPC 861). Les services de documentation et de traduction ainsi que les mandats d’expertise constituent des exemples de «services associés» à un mandat de représentation.
Let. h: Les marchés passés dans le cadre de l’aide humanitaire internationale d’urgence ou de l’assistance internationale agricole ou alimentaire ne sont pas soumis à la loi lorsque le critère d’urgence est rempli (premier élément constitutif). Pourraient donc notamment être exclus les marchés publics pour du matériel d’aide d’urgence, des aliments et des médicaments en faveur des survivants d’un tremblement de terre ou d’une inondation. Le droit des marchés publics reste cependant applicable à la prévention et à la planification (par ex. contrats-cadre sur la base desquels des services peuvent être commandés en cas d’urgence). Dans le cadre de la collaboration internationale, la Suisse conclut dans la mesure du possible avec les Etats bénéficiaires des accords internationaux sur les projets réalisés en commun. Les signataires conviennent dans ces accords comment et selon quels principes les marchés publics doivent être réalisés dans la perspective de la mise en œuvre des projets (deuxième élément constitutif). Il en va de même de la coopération avec les organisations internationales, et lorsque la Suisse passe des marchés publics dans le cadre d’opérations coordonnées au niveau international (troisième élément). Les mesures de coopération internationale visent notamment à promouvoir les capacités locales, y c. celles du secteur privé (cf. par ex. art. 5 et 6 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales55). Afin d’atteindre cet objectif, les offices fédéraux compétents peuvent procéder à des appels d’offres locaux à l'intention des soumissionnaires locaux dans le pays bénéficiaire. Cette procédure doit également être possible notamment lorsque, pour des questions politiques, on ne peut pas conclure d’accord international avec l’Etat bénéficiaire (cf. deuxième élément constitutif). Une procédure est considérée comme équivalente, au sens du quatrième tiret, lorsqu’elle garantit l’utilisation économique des fonds publics ainsi que l'observation des principes du droit des marchés publics. A des fins de transparence, les marchés publics exclus du champ d’application de la loi conformément à la let. h doivent faire l’objet d’un rapport interne, cet adjectif signifiant que le rapport n’a pas besoin d’être publié activement et que l’adjudicateur est libre de le publier ou non.
55 RS 974.0.