Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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et les regroupements de prestations, à l’inverse de l’art. 17, al. 2, AP-LMP, qui interdit les subdivisions. Il est par exemple interdit de se procurer des services et des biens assujettis au droit des marchés publics en invoquant des exceptions selon l’art. 12 AP-LMP lorsque cette pratique a pour but d’éluder les dispositions de la loi. Il n’est pas nécessaire que l’entité adjudicatrice ait agi illicitement de manière intentionnelle.

Al. 3

Sont soumis aux accords internationaux et à la présente loi les marchés énumérés aux annexes 1 à 3. L’annexe 1 dresse la liste positive des matériels servant à la défense et à la sécurité. L’annexe 1, let. a, ne concerne pas uniquement les adjudicateurs militaires, mais aussi les autres entités chargées de la sécurité (par ex. les gardes-frontières, les autorités douanières) et soumet à la loi tous les biens qui ne sont pas acquis par de tels adjudicateurs. L’annexe 2 contient la liste positive des services et l’annexe 3 la liste positive des travaux de construction. Ces annexes correspondent aux annexes 4, 5 et 6 de l’appendice I (Suisse) de l’AMP 2012.

Sont exclusivement soumises aux accords internationaux les catégories de services énumérées dans la liste positive de l’annexe 2. Par exemple, les services informatiques (classification CPC 84) sont couverts par la loi, tandis que la location de services (classification CPC 872) ne l’est pas, même si ces services sont fournis dans le domaine informatique48. Les services qui ne sont pas mentionnés dans ladite liste doivent faire l’objet d’un appel d’offres conformément aux règles de la passation de marchés non soumis aux accords internationaux. Tandis que ces marchés publics ne sont pas susceptibles de recours49, ils le seront désormais aux termes de la nouvelle loi. Le cas échéant, la procédure simple et rapide sera applicable à partir d’une valeur de marché de 150 000 francs.

Art. 10 Valeurs seuils

Al. 1

Les valeurs seuils selon les accords internationaux sont définies aux annexes 1, 2 et 3 (secteurs) à l’appendice I de la Suisse à l’AMP 2012, à l’art. 3, al. 4, de l’accord bilatéral sur les marchés publics, ainsi que dans les annexes des accords relatifs à l’accès aux marchés conclus avec des Etats tiers. Les valeurs seuils seront désormais publiées dans une nouvelle ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (ordonnance sur les valeurs seuils, OVS), qui remplacera l’actuelle ordonnance du DEFR sur l’adaptation des valeurs seuils des marchés publics50 et donnera, comme l’annexe de l’AIMP, une vue d’ensemble des valeurs seuils déterminantes pour le choix de la procédure d’adjudication.

Si les parties des accords ont le droit d’introduire des seuils inférieurs, elles ne peuvent définir des seuils supérieurs à ceux prévus par les accords internationaux. La loi s’applique, avec des restrictions définies dans les dispositions correspondantes, également aux marchés dont la valeur ne dépasse pas les valeurs seuils, étant précisé que des procédures supplémentaires s’appliquent alors (art. 22 AP-LMP Procédure sur invitation), mais que celles-ci ne s’accompagnent pas nécessairement d’une protection juridique complète.

Al. 2

48Cf. TAF B-1687/2010 du 21 juin 2011, consid. 5.2 ss.

49Cf. TAF B-3060/2010 du 27 août 2010, consid. 3.7 ss.

50 RS 172.056.12.