Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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Les efforts internationaux de lutte contre la corruption s’appuient sur la Convention des Nations Unies contre la corruption59, qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009. L’art. 9 de celle-ci porte sur les marchés publics. Il prévoit que chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption.
La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption60 est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 30 juillet 2000 déjà. Elle oblige les parties à punir les actes de corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Par ailleurs, l’OCDE a émis une recommandation sur la prévention de la corruption dans le domaine des marchés publics. Selon celle-ci, les entreprises convaincues de corruption sur le sol helvétique ou à l’étranger doivent se voir interdire tout accès aux procédures de marchés publics en Suisse. Sur cette base, le projet de LMP propose qu’un adjudicateur puisse exclure un soumissionnaire corrompu de la procédure d’adjudication, ou révoquer l’adjudication (cf. art. 46, let. h, AP-LMP).
Let. c: Le principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires suisses et étrangers ne s’applique que dans le domaine des accords internationaux (sous réserve de l’art. 6, al. 3, de l’accord bilatéral sur les marchés publics). D’une part, il faut traiter les soumissionnaires étrangers de la même manière que les soumissionnaires suisses; d’autre part, il faut garantir l’égalité de traitement entre les soumissionnaires suisses et étrangers. Le principe de traitement national exclut la passation de marchés sur la base de motifs protectionnistes. Dans un marché public de la Confédération, on ne pourra pas, par exemple, tenir compte de l’origine d’un produit, ni du fait qu’un soumissionnaire a son siège à proximité ou qu’il revêt une certaine importance économique et fiscale pour la région61. Le principe de l’égalité de traitement est également enfreint si l’entité adjudicatrice n’offre qu’à un seul soumissionnaire la possibilité d’adapter son offre62. Il convient de relever que le principe de l’égalité de traitement va au-delà de la simple égalité entre soumissionnaires suisses et étrangers et de la prévention du protectionnisme. Il implique aussi par exemple qu’il faut éviter qu’un soumissionnaire n’obtienne une longueur d’avance en matière d’information; si cette situation ne peut être évitée, cette avance doit être compensée dans la mesure du possible.
Let. d: Les soumissionnaires ont droit à ce que leurs données et leurs secrets commerciaux soient protégés. A défaut, il ne pourra pas y avoir de concurrence efficace entre les soumissionnaires. Un manque de transparence encourage la corruption et conduit à une mauvaise gestion, alors qu'un excès de transparence favorise les pratiques concertées entre les soumissionnaires et nuit à la concurrence.
Art. 14 Respect des dispositions relatives à la protection des travail-
leurs et respect des conditions de travail
Al. 1 et 2
59 Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, RS 0.311.56.
60 Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997, RS 0.311.21.
61 Cf. CRM 11/97 du 4 décembre 1997, consid. 2.
62 Cf. CRM 2005-002 du 30 mai 2005, consid. 4 c.