Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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– Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes
du droit d’organisation et de négociation collective66
– Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération
entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale67
– Convention no 105 du 25 juin 1957concernant l’abolition du travail forcé68
– Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession 69
– Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi70
– Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires
formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination71
Ces huit conventions fondamentales sont recensées à l’annexe 4 AP-LMP. Une grande majorité des 185 Etats membres de l'OIT, dont la Suisse, les a ratifiées. Par ailleurs, la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail oblige tous les Etats membres, du seul fait de leur appartenance à l’OIT, à respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les droits fondamentaux qui sont l’objet des huit conventions.
Dans le cas des soumissionnaires venant de l’UE ou de l’AELE, c’est l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)72 qui s’applique, dont l’art. 22, al. 2, annexe I fait référence à la directive 96/71/CE relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services73. Dans cette directive, les Etats membres garantissent à tous les travailleurs détachés, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les conditions de travail et d’emploi selon l’art. 3 de la directive. Conformément à l’art. 16, al. 1 et 2, ALCP, la Suisse doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux de la directive trouvent application dans leurs relations. Dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature (art.16, al. 2, ALCP).
Al. 3
Sur demande, le soumissionnaire doit prouver qu’il respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail, ainsi que le principe d’égalité entre femmes et hommes. L’adjudicateur peut soit contrôler lui-même le respect des normes minimales, soit déléguer ce contrôle à des tiers. Les cas de non-respect doivent pouvoir être sanctionnés par des clauses appropriées dans les contrats de marchés publics, notamment par des peines conventionnelles. L’al. 3 porte également sur
66 RS 0.822.719.9.
67 RS 0.822.720.0.
68 RS 0.822.720.5.
69 RS 0.822.721.1.
70 RS 0.822.723.8.
71 RS 0.822.728.2.
72 RS 0.142.112.681.
73 Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996, JO n° L
018 1997, p. 0001 de la version en vigueur au moment de la signature de l’accord.