Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées par la loi sur le travail au noir (LTN)74, en particulier dans le domaine du droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Ces dispositions sont nécessaires dans la mesure où le travail au noir représente désormais un critère d’exclusion ou de récusation (art. 46 AP-LMP). C’est pourquoi l’adjudicateur doit pouvoir faire contrôler le respect de ces obligations.
Al. 4
L’al. 4 règle l’échange d’informations entre l’adjudicateur, les différents organes de contrôle du marché du travail, et les autorités prévues par des dispositions de droit spécial. Afin de permettre à l’adjudicateur d’appliquer les sanctions prévues à l’art. 47 AP-LMP, il doit, avec les autorités et les organes compétents, pouvoir échanger les informations nécessaires, par ex. concernant l’existence d’une infraction aux conditions minimales de salaire et de travail. Font notamment partie des organes de contrôle:
- les organes de contrôle selon l’art. 4 LTN;
- les autorités selon l’art. 11 LTN, et notamment dans les domaines de la sé-
curité sociale, des étrangers et de l’imposition à la source;
- les organes d’exécution paritaires au sens de l’art. 3 de la loi fédérale per-
mettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail75;
- les commissions tripartites au sens de l’art. 360b CO;
- les autorités cantonales d’exécution au sens de l’art. 41 de la LTr76;
- les organes d’exécution au sens de l’art. 85 de la loi fédérale sur l’assurance-
accidents77 (LAA), ainsi que
- les bureaux de l’égalité entre femmes et hommes.
Art. 15 Récusation
Al. 1
Tout soumissionnaire a droit à ce que son offre soit examinée par une autorité indépendante. Les règles de récusation du droit général de la procédure s'appliquent en principe également aux adjudicateurs publics. Selon la pratique actuelle, ils s'appliquent dès lors qu'il existe une simple apparence de partialité ou un simple risque de conflit d'intérêts (art. 10, al. 1, let. d, PA78). La concordance de différents éléments qui, pris séparément, ne présentent pas une intensité suffisante pour justifier une récusation, peut aussi éveiller des soupçons de partialité justifiés. Par ailleurs, certains intérêts, en particulier économiques, sous forme de proximité relationnelle (rapports de travail, participations) ou de relation de concurrence, peuvent éveiller des soupçons de partialité, à conditions que des motifs objectifs indiquent une certaine intensité. Les
74Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail
au noir, RS 822.41.
75Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la con-
vention collective de travail, RS 221.215.311.
76Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, RS
822.11.
77 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20.
78 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021