Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
1.3.4 Motion 00.3570/Loi fédérale sur le contrat d’assurance. Disposition régissant la prescription
Avec sa motion du 6 octobre 2000 intitulée «Loi fédérale sur le contrat d’assurance. Disposition régissant la prescription», le conseiller national Urs Hofmann a invité le Conseil fédéral à présenter au Parlement une modification législative en vue de porter à dix ans le délai de prescription minimum prévu à l’art. 46, al. 1, LCA. La motion a été transformée en postulat.
Le Conseil fédéral partage l’opinion selon laquelle un délai de prescription de deux ans comme le prévoit la LCA est trop court. Toutefois, un allongement du délai de prescription à dix ans paraît problématique du point de vue de la sécurité du droit, car ainsi des besoins spécifiques à l’assurance en matière de surveillance de la situation financière de l’entreprise d’assurance ne sont pas suffisamment pris en considération. C’est pourquoi le projet propose une prolongation du délai de prescription à cinq ans (voir l’art. 46, al. 1, AP-LCA). La disposition est semiimpérative, de sorte qu’un délai de prescription plus long peut être convenu. Comme dans le droit en vigueur, la prescription est rattachée au fait d’où naît l’obligation de servir des prestations.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.
1.3.5 Postulat 02.3693/LCA. Indemnités journalières. Lacunes
Le postulat du conseiller national Meinrado Robbiani «LCA. Indemnités journalières. Lacunes», du 10 décembre 2002, relève que, selon le droit en vigueur, l’entreprise d’assurance n’est pas tenue d’informer les travailleurs assurés ni de leur offrir la possibilité de souscrire une assurance individuelle en cas de suspension d’un contrat d’assurance d’indemnités journalières (par ex. parce que l’employeur ne paie pas les primes). Le Conseil fédéral est invité à lever cette injustice.
Le droit en vigueur énonce, pour les contrats collectifs conférant un droit direct aux prestations à des personnes autres que le preneur d’assurance, que ce dernier est tenu de les renseigner sur les modifications et la dissolution du contrat (art. 3, al. 3, en relation avec l’art. 87 LCA). L’entreprise d’assurance met à la disposition du preneur d’assurance les documents nécessaires à cette fin. Pour les chômeurs selon l’art. 100, al. 2, LCA, il existe un droit de libre passage dans l’assurance individuelle en cas de fin d’une assurance collective selon la LCA.
L’idée à la base de l’art. 3, al. 3, LCA est conservée dans la présente révision, mais la disposition est adaptée pour préciser son champ d’application et la limiter aux assurances collectives de personnes. On renonce cependant à une obligation d’information de l’entreprise d’assurance vis-à-vis des personnes assurées, car celleci ne serait pas en mesure de la satisfaire. Par exemple, dans une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie conçue comme une assurance des sommes des salaires, l’entreprise d’assurance ne sait pas qui travaille chez le preneur d’assurance, qui cesse ses rapports de travail et qui devient chômeur après une telle