Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
naît l’obligation de l’entreprise d’assurance de fournir des prestations. Si, comme dans le droit général des contrats, le délai de prescription commençait à courir à l’échéance, des avoirs sans nouvelles pourraient voir le jour dans des cas extrêmes. Le projet tient néanmoins compte de cette motion dans une large mesure: en vertu de l’art. 46 AP-LCA, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans à dater du (dernier) fait d’où naît l’obligation.
Le Conseil fédéral propose de classer cette motion.
1.3.2 Motion 00.3541/Libre passage intégral lors du changement d’assurance complémentaire
La motion du Groupe de l’Union démocratique du centre du 5 octobre 2000 demande qu’en cas de passage d’une assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des soins (AOS), la nouvelle entreprise d’assurance ne puisse émettre des réserves concernant des affections antérieures à un moment déterminé. Elle entend instaurer un délai maximal pendant lequel des réserves peuvent être imposées. La motion a été transmise sous forme de postulat.
Le contrat d’assurance-maladie complémentaire est soumis au droit privé. L’introduction d’une limitation de la durée des réserves restreindrait la liberté de contracter, qui est l’un des principes fondamentaux du droit privé. En outre, une limitation dans le temps peut aller à l’encontre des intérêts des assurés, car elle pourrait inciter l’entreprise d’assurance à refuser une demande d’admission dans l’assurance si le risque à assumer lui paraît trop élevé. C’est la raison pour laquelle la présente révision renonce à une limitation dans le temps pour les réserves.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.
1.3.3 Motion 00.3542/Maintien d’avantages lors du changement d’assurance complémentaire
Cette motion du 5 octobre 2000 déposée par le groupe de l’Union démocratique du centre vise à maintenir les avantages acquis par les assurés dans l’assurance complémentaire, par exemple en raison du nombre d’années d’affiliation ou de l’absence de dommages, en cas de changement d’assureur complémentaire, dans la mesure où la nouvelle entreprise d’assurance accorde des avantages similaires à ses propres assurés. La motion a été transmise sous forme de postulat.
Une prescription qui contraindrait les entreprises d’assurance à octroyer certains avantages porterait une atteinte trop forte à l’autonomie contractuelle qui s’applique dans le droit privé. La décision concernant les avantages qu’une entreprise d’assurance accorde à ses assurés doit être laissée à cette dernière. C’est pourquoi l’on renonce à introduire une prescription concernant les avantages accordés en cas de changement d’assurance complémentaire.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.