Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
relatives à l’AOS (art. 6a de l’ordonnance sur l’assurance-maladie10). Grâce à cette mesure, les preneurs d’assurance peuvent plus facilement faire la distinction entre l’assurance-maladie obligatoire et l’assurance-maladie facultative avant même la conclusion du contrat. En outre, depuis la révision partielle de la LCA entrée en vigueur en 2007, les entreprises proposant des assurances complémentaires privées sont tenues de fournir aux preneurs des renseignements compréhensibles et transparents sur les principaux éléments du contrat avant la conclusion d’une assurance complémentaire à l’AOS (art. 3 LCA). Les consommateurs obtiennent ainsi la possibilité d’effectuer des comparaisons portant non seulement sur les primes actuellement en vigueur, mais également sur leur évolution probable. Des différences dans les méthodes de financement peuvent conduire à des différences dans l’échelonnement des primes avec l’âge; la connaissance de ce facteur peut être décisive pour la conclusion du contrat.
Primes en fonction du sexe (constitutionnalité)
Par ailleurs, lors du traitement de l’initiative parlementaire Teuscher Franziska «Assurance-maladie. Interdiction de discriminer les femmes» (98.406) le 8 mars 2004, le Conseil national a constaté que les entreprises d’assurance ne différenciant pas les primes en fonction du sexe avaient une part de marché plus élevée que celles qui pratiquaient cette distinction. Compte tenu de cette liberté de choix sur le marché, on peut supposer qu’aucune discrimination au sens du texte de l’initiative ne sera à craindre même après le rejet effectif de cette dernière.
Les primes indépendantes du sexe sont imposées dans l’UE et dans l’EEE depuis l’entrée en vigueur de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services11 12. La présente révision de la LCA renonce à transposer cette directive par analogie, car celle-ci dépasse le cadre fixé par le Parlement. De plus, la détermination des primes de l’assurance complémentaire à l’AOS repose, en Suisse, sur une évaluation actuarielle des différents risques que présente le proposant. Cet examen individuel du risque peut déboucher sur des différences de primes entre les classes de risque. Ces différences sont admises et interviennent aussi dans l’intérêt et pour la protection de la communauté d’assurés, car les personnes assurées ont intérêt à ce que leur risque soit évalué individuellement et différencié selon les facteurs de risque. Les primes fixées arbitrairement ne sont pas autorisées. Une différenciation sur la base du sexe est cependant permise si l’attribution à des classes de risques différentes repose sur des données actuarielles et statistiques pertinentes. Des primes différentes pour les hommes et pour les femmes ne représentent donc pas une discrimination déterminante sur le plan constitutionnel, notamment car la tarification conforme au risque est un principe reconnu du droit des assurances privées au même titre que la liberté de l’entreprise d’assurance de constituer des groupes de solidarité dépendant du risque.
10 RS 832.102
11 JO L 373 du 21 décembre 2004, p. 37
12 Voir également l’arrêt «Test-Achats» du 1er mars 2011, affaire C-239/09, publié dans VersR 2011, p. 377 à 380, ou NJW 2011, p. 907 à 909. Voir également Pärli, Have, 2011, p. 153 ss