Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
sortie. Le souci d’information formulé par l’auteur du postulat devrait malgré tout être respecté par la solution proposée grâce au devoir d’information de l’employeur.
Un droit légal de passage continue à être prévu uniquement pour les personnes qui sont réputées être des chômeurs selon la législation sur l’assurance-chômage. La protection particulière devient importante notamment si un travailleur déjà malade résilie son rapport de travail et devient chômeur par la suite. Sinon, le principe de la liberté de contracter doit également continuer de s’appliquer ici, de sorte qu’un droit généralisé de libre passage n’est pas prévu pour les assurances-maladie collectives d’indemnités journalières selon la LCA.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.
1.3.6 Postulat 03.3596/Relations entre l’assurance-maladie de base et l’assurance-maladie complémentaire
Le postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a été adopté par le Conseil fédéral le 8 mars 2004. Ce dernier y est chargé de présenter un rapport exposant les relations entre l’assurance de base et l’assurance complémentaire dans l’assurance-maladie et d’élaborer des propositions de loi pertinentes. Doivent en particulier être examinées dans ce rapport les questions du respect des dispositions constitutionnelles, de la liberté de contracter, du libre passage, de la validité des réserves de maladies, ainsi que de l’affectation des contributions de base des cantons. Le Conseil fédéral estime qu’une proposition de loi est inutile et établit le constat suivant:
En vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)8, les prestataires proposant des assurances complémentaires à l’AOS sont soumis à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)9. Les contrats concernant l’assurance de base et l’assurance complémentaire peuvent être conclus auprès d’entreprises d’assurance différentes (voir l’art. 7, al. 7 et 8, LAMal). Depuis l’entrée en vigueur de la LAMal en 1996, les grandes caisses-maladie en particulier ont créé des entreprises d’assurance privées selon la LSA et leur ont transféré les assurances complémentaires. La majeure partie du volume des primes de l’assurance complémentaire revient à ces entreprises d’assurance privées.
Information des assurés
Depuis l’adoption du postulat, de nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur aussi bien dans l’assurance sociale que dans l’assurance privée. Elles ont amélioré de manière déterminante la transparence dans l’assurance-maladie et, partant, le niveau d’information des preneurs d’assurance concernant les liens et les différences entre l’assurance de base et l’assurance complémentaire. Par exemple, depuis 2006 le formulaire d’adhésion à l’AOS ne peut contenir que des indications
8 RS 832.10
9 Anciennement Office fédéral des assurances privées (OFAP)