Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Résiliation d’une assurance-maladie complémentaire

Contrairement à ce qui est le cas dans l’AOS, l’assureur-maladie complémentaire est libre de ne prévoir un droit de résiliation dans les conditions d’assurance que pour l’assuré ou de se réserver aussi ce droit. Depuis 2006, les entreprises d’assurance qui se réservent un droit de résiliation pour des produits avec des provisions de vieillissement sont tenues de restituer une partie de ces provisions (art. 155 de l’ordonnance sur la surveillance13). Etant donné la nature particulière de l’assurance-maladie, pratiquement aucun produit sur le marché ne comprend jusqu’à présent un droit de résiliation par l’entreprise d’assurance. La présente révision prend également cela en considération, puisqu’en vertu de l’art. 35a, al. 4, AP-LCA, les assurances complémentaires à l’AOS, notamment, sont exclues du droit de résiliation ordinaire.

Obligation de soumettre les tarifs

Parmi les innovations juridiques entrées en vigueur depuis l’adoption du postulat, on peut citer, dans l’assurance-maladie complémentaire, le maintien de l’obligation de soumettre les tarifs et les conditions générales à l’approbation de l’autorité de surveillance (art. 4, al. 2, let. r, et art. 5 LSA): cette dernière examine alors si les primes prévues évoluent dans des limites garantissant, d’une part, la solvabilité des entreprises d’assurance et, d’autre part, la protection des assurés contre les abus (art. 38 LSA). Sous cet angle, l’assurance-maladie complémentaire constitue, avec l’assurance collective sur la vie, une exception à la libération de l’obligation d’approbation, qui est largement répandue dans l’assurance privée. L’obligation de soumettre les tarifs demeure ainsi une caractéristique commune de l’AOS et de l’assurance complémentaire privée.

Conditions-cadres

Les principales différences qui subsistent dans les conditions-cadres de l’AOS et des assurances complémentaires concernent le fait que les prestations et les groupes de solidarité sont réglementés par la loi dans l’AOS, mais régis contractuellement dans l’assurance complémentaire. En outre, il existe une obligation d’acceptation dans l’AOS, alors que l’assurance complémentaire jouit de la liberté de contracter avec la possibilité de fixer des réserves de santé, voire de refuser la conclusion d’un contrat. Enfin, la Confédération et les cantons financent une partie de l’AOS, du côté des primes, par des contributions visant à réduire les primes et, du côté des prestations, par le financement hospitalier. Les prestations des assurances complémentaires sont financées intégralement par les primes des assurés.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

1.3.7 Postulat 07.3395/Primes élevées lors du passage à une assurance individuelle d’indemnités journalières

Le postulat de la conseillère nationale Edith Graf-Litscher charge le Conseil fédéral d’examiner comment les primes élevées pourraient être fixées d’une manière socia-

13 RS 961.011