Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
lement plus acceptable lors du passage d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie en vertu de la LCA à une assurance individuelle d’indemnités journalières. Les solutions proposées sont la reformulation des dispositions de libre passage ou le plafonnement du montant des primes.
L’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie en vertu de la LCA est soumise au droit privé. Etant donné que le principe de la liberté de contracter s’applique, les entreprises d’assurance ne sont pas tenues d’accepter dans l’assurance individuelle, après la fin de ses rapports de travail, une personne qui était précédemment couverte par une assurance collective. La mise en place d’une obligation d’acceptation et la définition de règles sur le calcul et la fixation des primes ne sont pas réalisables sans une modification profonde de l’autonomie contractuelle.
La différence de primes entre l’assurance collective d’indemnités journalières et l’assurance individuelle correspondante tient en premier lieu aux structures de risque divergentes. Les entreprises d’assurance sont libres d’élaborer des modèles tarifaires propres à leur entreprise. De plus, contrairement à l’assurance collective d’indemnités journalières, elles doivent soumettre au préalable leurs tarifs de l’assurance individuelle d’indemnités journalières à la FINMA pour approbation. On s’assure ainsi que ces tarifs reposent sur des bases compréhensibles.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.
1.4 Comparaison avec le droit européen
1.4.1 Acquis communautaire
L’acquis communautaire européen ne comporte pas de codification consolidée du droit du contrat d’assurance. Le projet de directive d’harmonisation élaboré en 197914 n’a pas réussi à s’imposer et a été retiré par la Commission européenne. La réglementation du droit du contrat d’assurance relève donc de la compétence des différents États membres.
Cependant, le droit communautaire dérivé intervient directement ou indirectement dans le droit du contrat d’assurance. Par exemple, les directives européennes concernant l’assurance-vie et l’assurance non-vie ont conduit à l’introduction d’un devoir d’information et de conseil de l’entreprise d’assurance envers le preneur d’assurance. La plupart de ces directives ont été regroupées dans le dispositif réglementaire Solvabilité II entré en vigueur le 1er janvier 2016, qui adapte les exigences réglementaires relatives aux entreprises d’assurance. Celles-ci couvrent notamment la gestion des risques et les exigences de capitalisation des entreprises d’assurance. Dans le même temps, Solvabilité II vise à développer un marché unifié pour les prestations d’assurance en Europe. A cet égard, la directive 2009/138/CE15 exige des États membres la mise en place d’un droit de renonciation au moins dans
14 JO C 190 du 28 juillet 1979, p. 2; JO C 355 du 31 décembre 1980, p. 30.
15 Voir l’art. 186 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II; JO L 335 du 17 décembre 2009, p. 1).