Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 8 Maintien du contrat malgré la réticence

Dorénavant, la disposition est semi-impérative (voir l’art. 98 AP-LCA). La seconde phrase du ch. 6 est supprimée. Celui-ci est donc harmonisé avec l’art. 6, al. 1, qui, pour assurer la sécurité juridique, limite clairement les conséquences de la réticence aux réponses apportées aux questions que l’entreprise d’assurance a posées.

2.1.3 Section 3 Contenu et force obligatoire du contrat

Art. 9 Couverture provisoire

La couverture provisoire permet au preneur d’assurance de disposer d’une assurance avant la conclusion définitive du contrat et de combler ainsi la lacune de couverture pendant les négociations contractuelles. Elle constitue un contrat d’assurance indépendant assujetti à la LCA. Malgré sa large application dans la pratique, elle n’a jamais été définie sur le plan légal. Conformément au mandat du Parlement, cette lacune est comblée à l’art. 9 AP-LCA, qui est semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA).

Al. 1

Les couvertures provisoires sont toujours conclues dans la perspective d’un contrat principal. Afin de répondre aux besoins pratiques d’une conclusion simple et rapide, il suffit, pour justifier l’obligation de l’entreprise d’assurance de fournir des prestations, que les risques assurés et l’étendue de la couverture d’assurance soient déterminables. L’art. 27 du code civil (CC)21 fixe les limites du caractère déterminable subjectif. Le devoir d’information précontractuelle de l’entreprise d’assurance se limite donc logiquement aux éléments susmentionnés.

Les conditions générales d’assurance ne font partie intégrante du contrat de couverture provisoire que si cela a été convenu.

Al. 2

Les parties doivent conclure une convention spéciale sur le paiement des primes uniquement si le principe et le montant de ces dernières ne sont pas usuels.

Al. 3

De même, la durée du contrat ne doit pas être définie expressément. Sont applicables en l’espèce les dispositions légales selon lesquelles le contrat de couverture provisoire prend fin à la conclusion du contrat d’assurance définitif avec la même entreprise d’assurance ou avec une autre entreprise d’assurance. En outre, l’al. 3 prévoit la possibilité de résilier à tout moment, moyennant un préavis de deux semaines, une couverture provisoire non limitée dans le temps.

21 RS 210