Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
sens de l’art. 1, al. 1, CO et corresponde en fin de compte à leurs intentions parfaitement comprises.
Al. 1
Un nombre restreint de nouvelles obligations d’information spécifiques est introduit. Celles-ci doivent encore améliorer la transparence concernant les droits et obligations du preneur d’assurance découlant du contrat d’assurance. L’énumération demeure exhaustive et contribue ainsi à la sécurité juridique, dans l’intérêt des deux parties au contrat.
– Les entreprises d’assurance doivent communiquer aux preneurs d’assurance non seulement les valeurs de rachat et de transformation, mais également les coûts liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat, tels que les coûts inhérents à la couverture du risque, à la conclusion du contrat ou les frais administratifs échus (let. f).
– L’obligation pour l’entreprise d’assurance de renseigner le preneur d’assurance sur le droit de révocation nouvellement introduit par la présente révision (art. 2a AP-LCA) ainsi que sur la forme et le délai de la révocation découle directement de ce droit (let. h).
– De même, les entreprises d’assurance doivent informer le preneur d’assurance du délai fixé pour la remise de l’avis de sinistre (voir également l’art. 38, al. 1bis) avant la conclusion du contrat [let. i].
– Enfin, l’entreprise d’assurance doit indiquer si elle s’est contractuellement réservé le droit de modifier unilatéralement les primes (let. j).
Par ailleurs, en vertu de la let. b, l’information de l’entreprise d’assurance doit désormais préciser s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance contre les dommages.
Al. 3
L’al. 3 est adapté en ce sens que son champ d’application est précisé. Il devrait englober les assurances collectives de personnes en milieu professionnel, à savoir les assurances collectives d’indemnités journalières en cas de maladie. Or sa formulation actuelle inclut également, par exemple, l’assurance responsabilité civile des véhicules à moteur, les assurances responsabilité civile des particuliers ou les assurances inventaire du ménage pour les familles. Cela est à présent corrigé.
Art. 3a Violation de l’obligation d'information
Pour des raisons de cohérence, «devoir» est remplacé par «information» dans le titre marginal de l’art. 3a. Cette modification ne concerne que le texte français.
Art. 4 Déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat
a. Règle générale
Les flux d’information régis par cet article peuvent s’effectuer désormais par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).