Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

2 Commentaire du projet

2.1 I. Dispositions générales

2.1.1 Section 1 Conclusion du contrat

Art. 2a Droit de révocation

Cette nouvelle disposition semi-impérative (voir l’art. 98 AP-LCA) introduit un droit de révocation de quatorze jours pour tous les contrats d’assurance. Elle concorde avec l’art. 40a, al. 2, CO, qui exclut les contrats d’assurance des dispositions relatives au droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables.

On peut se demander si le droit de révocation devrait être limité aux seuls contrats d’assurance-vie, comme dans la plupart des pays de l’UE. Les preneurs d’assurance soulignent cependant que l’assurance-vie n’est pas la seule branche à comporter des contrats d’assurance relativement complexes, de sorte qu’une application du droit de révocation à tous les contrats d’assurance se justifie. Cela va également dans l’intérêt des entreprises d’assurance, qui souhaitent une relation clientèle ouverte et durable.

Al. 1 et 4

Le droit de révocation s’applique à la conclusion du contrat d’assurance, mais pas aux adaptations contractuelles. En vertu de l’al. 4, il est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires, les conventions d’une durée inférieure à un mois ainsi que les assurances prescrites par la loi. Concernant les contrats d’assurance collective, c’est la protection des travailleurs qui prévaut; un droit de révocation pourrait mettre en péril leurs intérêts (voir également à ce sujet l’art. 186 de la directive Solvabilité II, qui prévoit un droit de renonciation uniquement pour l’assurance-vie individuelle). La durée généralement courte des couvertures provisoires plaide contre l’octroi d’un droit de révocation en la matière. Enfin, accorder ce droit pour les assurances prescrites par la loi (assurances obligatoires) pourrait engendrer des lacunes indésirables et des situations complexes inhérentes à la révocation, notamment en relation avec les autorités délivrant les agréments (obligations d’annonce, retrait ultérieur d’un agrément, etc.). Or la protection des preneurs d’assurance contre les décisions hâtives ne saurait justifier ces effets, d’autant que la couverture d’assurance est en l’espèce prescrite par la loi, contrairement aux assurances facultatives.

Eu égard au développement du commerce électronique et à une communication sans changement de support, les preneurs d’assurance peuvent révoquer leur proposition de contrat d’assurance ou l’acceptation de ce dernier soit par écrit, soit par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).