Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 5
La réglementation de l’al. 2 s’appuie sur une terminologie erronée concernant la participation de tiers, qui est ici corrigée (sans autres modifications). En général, il n’y a pas de «tiers assuré» dans une «assurance pour compte d’autrui», mais dans une «assurance d’autrui». Sont déterminants dans cette dernière les faits importants qui sont ou doivent être connus par la personne exposée au risque, et non ceux qui sont ou doivent être connus par l’ayant droit. Cette correction est également apportée à l’art. 16 AP-LCA.
Art. 6 Réticence, ses conséquences
a. Règle générale
Al. 1 et 3
Désormais, c’est le moment de la réponse aux questions sur les risques et non, comme dans le droit en vigueur, celui de la conclusion du contrat qui est déterminant pour évaluer si la déclaration des faits importants pour l’appréciation du risque est exhaustive et correcte. Il n’y a donc plus d’obligation d’annonce ultérieure, qui pouvait poser problème. En outre, les entreprises d’assurance ont à présent la possibilité de poser les questions non seulement par écrit, mais par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir l’art. 4 AP-LCA). Par conséquent, la réponse à ces questions peut également intervenir sous une forme permettant d’en établir la preuve par un texte, sans changement de support. En revanche, comme dans le droit en vigueur, l’entreprise d’assurance doit présenter une éventuelle résiliation par écrit (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).
Al. 3
Contrairement à la réglementation en vigueur, selon laquelle une causalité partielle suffit à justifier une libération complète de l’obligation de servir des prestations, cette libération ne peut dorénavant dépasser le lien de causalité entre la réticence et l’obligation de l’entreprise d’assurance de servir des prestations20. Cela permet d’établir le principe évident selon lequel l’entreprise d’assurance doit supporter le risque conformément à l’ampleur qui a été déclarée et qu’elle a acceptée.
Art. 7 b. Assurance collective
La réglementation correspond au droit en vigueur dans sa formulation, mais elle est désormais semi-impérative (voir l’art. 98 AP-LCA), contrairement à l’art. 7 LCA.
20 À titre d’illustration, citons l’exemple suivant: dans le cas d’une assurance incendie des bâtiments, on demande au preneur d’assurance quel est le type de construction de sa maison (pierre ou bois). Celui-ci indique par erreur que la maison est en pierre. Un incendie se déclare et occasionne un dommage de 1 million de francs. Si la maison avait réellement été en pierre, le dommage aurait atteint 200 000 francs. Selon le droit en vigueur, l’entreprise d’assurance ne devrait rien verser dans un tel cas; en vertu du droit proposé, elle serait tenue de payer 200 000 francs.