Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Al. 2 et 3

Pour tous les types de contrats d’assurance, et en harmonie avec les autres droits de révocation, le délai de révocation est de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat. Il commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat et est en principe indépendant de l’information relative au droit de révocation visée à l’art. 3, al. 1, let. h, AP-LCA. En vertu de l’art. 3a, al. 1, LCA, la violation de l’obligation d’information entraîne pour le preneur d’assurance la possibilité de résilier le contrat.

Le délai de révocation est respecté lorsque, le dernier jour de ce délai, le preneur d’assurance notifie la révocation à l’entreprise d’assurance (par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte) ou remet sa déclaration de révocation (écrite) à la Poste.

Art. 2b Effets de la révocation

Le nouvel art. 2b est semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA) et régit les effets de la révocation: le preneur d’assurance qui révoque sa proposition de contrat ou son acceptation ne peut alors prétendre à aucune prestation. Par conséquent, la révocation déploie ses effets juridiques ex tunc, c’est-à-dire que les prestations déjà reçues doivent être remboursées, ce qui s’applique aussi à l’entreprise d’assurance.

En principe, le preneur d’assurance ne doit pas indemniser l’entreprise d’assurance en cas de révocation (al. 2), étant donné qu’une telle obligation d’indemnisation serait contraire à l’objectif du droit de révocation. Toutefois, lorsque l’entreprise d’assurance a effectué en toute bonne foi des clarifications particulières dans la perspective de la conclusion du contrat, le preneur d’assurance est tenu de rembourser exceptionnellement ces coûts, en tout ou en partie, dans la mesure où l’équité l’exige. On peut penser par exemple, à des examens médicaux ou techniques coûteux que l’entreprise d’assurance a fait réaliser en vue de la conclusion du contrat.

2.1.2 Section 2 Obligations d’information

Art. 3 Obligation d’information de l’entreprise d’assurance

Actuellement, une entreprise d’assurance est déjà tenue de renseigner volontairement, de manière transparente et compréhensible, tout futur preneur d’assurance sur son identité et sur les principaux éléments du contrat. Le droit semi-impératif en vigueur (voir l’art. 98 LCA) considère les éléments suivants comme principaux (énumération exhaustive): les risques assurés, l’étendue de la couverture d’assurance, les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance, la durée et la fin du contrat d’assurance, les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents, les valeurs de rachat et de transformation, le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que les destinataires et la conservation des données. L’objectif est que le contrat conclu repose effectivement, de par sa nature, sur la volonté réciproque et concordante exprimée par les parties au