Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif
Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
rés (principe de la demande d’indemnisation) et les exclut du champ d’application semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA) de la prolongation de la couverture. D’autre part, l’assurance-maladie selon la LCA est également réservée dès lors que le preneur d’assurance passe d’une entreprise d’assurance à une autre et que tous deux prévoient le principe du traitement médical. Selon ce principe, l’obligation d’allouer des prestations prend naissance à la date du traitement suivi (assurance obligatoire des soins) ou au moment de l’incapacité de travail (assurance d’indemnités journalières). Le début de la maladie n’est donc pas déterminant pour cette obligation.
Art. 35d Cas d’assurance en suspens
Cette disposition impérative (voir l’art. 97 AP-LCA) codifie un arrêt du Tribunal fédéral26 en vertu duquel une entreprise d’assurance ne peut pas s’arroger le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l’étendue de ses obligations existantes de fournir des prestations à la suite d’une maladie ou d’un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre. L’entreprise d’assurance doit fournir les prestations auxquelles elle s’est engagée par contrat, même si ce dernier est résilié de manière anticipée (par ex. en cas de dommage partiel).
Art 36 Retrait de l’agrément; effets de droit privé
Comme auparavant (voir l’art. 36 LCA), le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire si l’agrément pour exercer une activité d’assurance a été retiré à l’entreprise d’assurance en vertu du droit de la surveillance. Par conséquent et dans la même optique, le preneur d’assurance est également en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire si une entreprise d’assurance soumise à autorisation ne dispose pas de l’agrément nécessaire. Le législateur a précisé qu’en pareils cas, la continuation du contrat ne peut raisonnablement pas être exigée. Cette disposition est harmonisée avec l’art. 61, al. 3, LSA, qui prévoit qu’après le retrait de l’agrément, une entreprise d’assurance ne peut ni conclure de nouveaux contrats d’assurance, ni prolonger les contrats en cours ou étendre les couvertures définies.
L’autorité de surveillance indique dans le détail comment une entreprise d’assurance peut continuer concrètement son activité. Elle règle également les modalités de la poursuite des contrats d’assurance non résiliés.
Al. 2
La disposition de l’art. 24, al. 1, 1re phrase, étant toujours en vigueur, l’al. 2 de l’art. 36 LCA peut être abrogé.
Art. 37 Faillite de l’entreprise d’assurance
Comme dans le droit en vigueur, un contrat d’assurance prendra fin à l’avenir en cas de faillite de l’entreprise d’assurance. Pour garantir la sécurité juridique, la nouvelle disposition à l’al. 1bisde l’art. 37 AP-LCA renvoie à la réserve exprimée à
26 Voir l’ATF 135 III 225