Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 35b Résiliation extraordinaire
Al. 1
À l’instar d’autres engagements de longue durée, un contrat d’assurance doit pouvoir être résilié à tout moment pour de justes motifs. La résiliation extraordinaire n’est pas liée au respect de délais particuliers. Malgré le droit de résiliation ordinaire prévu par la loi, il existe toujours des situations qui empêchent l’entreprise d’assurance ou le preneur d’assurance de poursuivre le contrat.
Al. 2
Conformément au droit général des contrats, constitue un juste motif, notamment, toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie. Un traitement déloyal du preneur d’assurance ou une escroquerie à l’assurance de la part du preneur d’assurance en relation avec un autre contrat conclu auprès de la même entreprise d’assurance peuvent constituer des motifs suffisants. Une modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat est un autre motif de résiliation extraordinaire. Il incombe aux tribunaux de développer une pratique adéquate en cas de litige, sur la base de l’art. 2 CC. Il est toutefois plutôt rare d’en arriver à une résiliation extraordinaire; en cas de doute, il convient de renvoyer les parties à la résiliation ordinaire au sens de l’art. 35a AP-LCA.
Selon l’art. 97 AP-LCA, cette prescription ne peut pas être modifiée.
En vertu du droit sur la surveillance des assurances, un droit de résiliation spécifique s’applique au demeurant en cas de transfert du portefeuille suisse d’assurance (voir l’art. 62, al. 3, LSA). Etant donné que ce droit de résiliation relève expressément du droit sur la surveillance des assurances, il n’est pas nécessaire de le mentionner dans le présent projet.
Art. 35c Prolongation de la couverture
Le risque assuré (par ex. un accident) peut très bien se réaliser pendant la durée du contrat et le sinistre (par ex. soins, perte de gain) ne survenir qu’après l’échéance du contrat.
Al. 1
En principe, la prolongation de la couverture fait partie de l’idée générale que l’on a d’une assurance: si un risque assuré se concrétise pendant la durée du contrat, l’entreprise d’assurance qui était alors partie au contrat et encaissait les primes doit répondre de tous les dommages liés à sa concrétisation, indépendamment du moment de leur survenance. Pour des questions de sécurité juridique, son obligation ne saurait toutefois être illimitée. L’entreprise d’assurance a donc le droit de limiter la prolongation de la couverture, mais elle ne peut pas prévoir un délai inférieur à cinq ans dans les CGA.
Al. 2
La réserve mentionnée à l’al. 2 englobe, d’une part, toutes les assurances responsabilité civile auprès desquelles les droits exercés pendant la durée du contrat sont assu-