Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
l’art. 55 LSA, selon laquelle l’ouverture de la faillite n’entraîne pas l’extinction des assurances sur la vie garanties par la fortune liée.
2.1.7 Section 7 Survenance du sinistre
Art. 38 Déclarations obligatoires en cas de sinistre
Conformément au principe de la bonne foi, le nouvel al. 1bis précise qu’un éventuel délai exigé par l’entreprise d’assurance pour remettre l’avis de sinistre doit être adéquat.
Art. 42 Dommage partiel
Al. 3
Jusqu’à fin 2005, l’art. 24 LCA énonçait le principe aujourd’hui obsolète de l’indivisibilité de la prime, selon lequel l’entreprise d’assurance avait droit à l’intégralité de la prime pour la période d’assurance en cours, même si le risque n’était supporté que pendant un laps de temps limité. L’indivisibilité de la prime a été abrogée lors de l’entrée en vigueur de la version révisée de l’art. 24 LCA le 1er janvier 2006, de sorte que la prime n’est due que jusqu’à la résiliation du contrat et non plus jusqu’à la fin de la période d’assurance. En cas de dommage partiel, si le preneur d’assurance résilie le contrat d’assurance, ce qui suppose que l’événement assuré se produise et que l’entreprise d’assurance doive également fournir des prestations, la LCA en vigueur permet toujours de prétendre à la prime annuelle non encore utilisée, à condition que le contrat soit résilié par le preneur d’assurance durant l’année qui suit sa conclusion. L’abrogation de l’al. 3 supprime cette dernière exception et applique entièrement le principe de la divisibilité de la prime en cas de dommage partiel.
Art. 42a Obligation de limiter le dommage
Art. 42b Interdiction de changements
Art. 42c Frais occasionnés par la limitation du dommage
En vue d’une meilleure systématique, les art. 61, 68 et 70 LCA sont insérés tels quels, en tant qu’art. 42a à 42c, dans la section 7 «Survenance du sinistre» du titre I «Dispositions générales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). Les titres marginaux sont cependant adaptés aux notions qui ont désormais cours, de sorte que les termes obsolètes «obligation de sauvetage» et «frais de sauvetage» sont remplacés par «obligation de limiter le dommage» et «frais occasionnés par la limitation du dommage». De plus, l’art. 70 LCA est désormais semi-impératif, conformément à la systématique de la LCA.