Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
2.1.6 Section 6 Fin du contrat
Art. 35a Résiliation ordinaire
L’inscription d’un droit de résiliation ordinaire dans la loi avait déjà été proposée lors du projet de révision partielle de 1998 et dans le message du 7 septembre 2011 relatif à la révision totale de la LCA. Dans son renvoi, le Parlement exigeait lui aussi expressément un droit de résiliation ordinaire pour éviter les contrats léonins. À titre de justification, il avait estimé que les contrats d’assurance d’une durée trop longue ne correspondaient plus aux conditions régissant la concurrence entre les entreprises d’assurance. Cette constatation est toujours d’actualité. Il convient en outre de souligner qu’avec la disparition de l’obligation d’approbation des CGA, l’autorité de surveillance n’exerce plus aucune influence sur les dispositions concernant la durée des contrats d’assurance.
Aucun droit de résiliation ordinaire n’est cependant prévu pour l’assurance-maladie complémentaire, car les preneurs d’assurance s’assurent précisément contre le risque d’être un mauvais risque. Le droit de résiliation inhérent aux contrats d’assurancevie fait l’objet d’une réglementation spécifique à l’art. 89.
Selon l’art. 98 AP-LCA, cette norme ne peut pas être modifiée au détriment du preneur d’assurance.
Al. 1
Le droit de résiliation ordinaire (accordé aux deux parties contractuelles) permet de mettre fin aux liens contractuels au bout de trois ans au plus tard. La fixation du délai de résiliation pour la fin de l’année d’assurance en cours permet de déterminer les primes, qui comprennent également les coûts d’acquisition, sur une base annuelle.
Seule une résiliation par écrit est judicieuse pour un contrat d’assurance (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).
Al. 2
Les parties peuvent convenir que le contrat est résiliable avant la fin de la troisième année. En pareil cas, le preneur d’assurance ne doit pas être défavorisé par rapport à l’entreprise d’assurance. Le droit de résiliation ne doit donc pas privilégier unilatéralement l’entreprise d’assurance, mais être similaire au moins pour les deux cocontractants.
Al. 3
L’assurance-vie doit être exclue du champ d’application, car elle comprend déjà un délai de résiliation réduit en vertu de l’art. 89 LCA.
Al. 4
Pour éviter que le droit de résiliation ordinaire ne serve à contourner les prescriptions de la LAMal25 protégeant les assurés contre une résiliation abusive des assurances complémentaires, ce droit est réservé aux preneurs d’assurance.
25 Voir l’art. 7, al. 7 et 8, LAMal