Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Article 53
(Voir le nouvel art. 46b)
Article 54 Changement de propriétaire
La disposition semi-impérative sur le changement de propriétaire (voir l’art. 98 AP-LCA) correspond à celle de l’art. 54 LCA en vigueur. Eu égard au commerce électronique et à une communication sans changement de support, le nouveau propriétaire doit avoir le droit, en cas de changement de propriétaire, de refuser le transfert du contrat d’assurance non plus seulement par une déclaration écrite comme dans le droit en vigueur, mais par tout moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).
Article 55
(Voir le nouvel art. 46a)
Art. 58 Evaluation du dommage
Lorsque la LCA a été élaborée au début du siècle dernier, le code civil n’était pas encore entré en vigueur, de sorte que les cantons disposaient de certains pouvoirs en matière de nantissement (par ex. nantissement du bétail en vertu de l’art. 210 aCO, etc.). Aujourd’hui, ce renvoi au droit cantonal à l’art. 58 LCA (Maintien du droit cantonal) n’a plus d’importance pratique. La seconde réserve qui y est émise en faveur des règles cantonales garantissant la prétention de l’ayant droit n’est guère significative dans la pratique pour deux raisons: premièrement, de nombreux cantons ont décidé de confier l’assurance bâtiments à des établissements cantonaux de droit public. Deuxièmement, les conditions générales ou particulières d’assurance, qui s’appuient sur le droit privé, comprennent généralement des dispositions à ce sujet. Par conséquent, la prescription énoncée à l’art. 58 LCA peut être purement et simplement abrogée à des fins de déréglementation.
En raison de la nouvelle systématique, l’art. 67 (Evaluation du dommage) non contraignant du droit en vigueur est transféré tel quel dans la section 1 «Assurance de choses» du titre II «Dispositions spéciales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).
2.2.2 Section 2 Assurance responsabilité civile
Art. 59 Assurance responsabilité civile
a. Etendue
Al. 2
Dans la pratique, il est fréquent que les assureurs responsabilité civile opposent aux personnes lésées des exceptions convenues contractuellement avec le preneur