Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
crites auprès de différentes entreprises d’assurance sont concernées. Si plusieurs assurances sont conclues auprès de la même entreprise d’assurance, on continue de supposer que cette dernière a connaissance des contrats placés chez elle et qu’elle est donc en mesure d’éviter les abus.
Al. 1
L’al. 1 de l’art. 46b AP-LCA correspond au droit en vigueur. Eu égard au commerce électronique et à une communication sans changement de support, une communication effectuée par tout moyen permettant d’en établir la preuve par un texte suffit désormais (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).
Al. 2
Si le preneur d’assurance n’a pas connaissance de l’assurance multiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il bénéficie désormais d’un droit de résiliation de quatre semaines à compter de la découverte de l’assurance multiple. Il est explicitement indiqué qu’une éventuelle résiliation ne peut s’effectuer que par écrit (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).
Al. 3
L’al. 3 de l’art. 46b AP-LCA correspond en principe à l’al. 2 de l’art. 53 en vigueur. Des améliorations rédactionnelles y ont été apportées.
Al. 4
L’al. 4 de l’art. 46b AP-LCA correspond à l’al. 3 de l’actuel art. 53. Contrairement au droit en vigueur, il est dorénavant une prescription non contraignante. L’entreprise d’assurance est ainsi libre de décider si elle souhaite ou non, en cas d’assurance multiple, maintenir l’ensemble de la contrepartie convenue (par ex. en cas d’assurance multiple non intentionnelle au sens de l’art. 46b, al. 2, AP-LCA).
Art. 46c Responsabilité des entreprises d’assurance en cas d’assurance
multiple
En raison de la nouvelle systématique, l’art. 71 de la LCA en vigueur devient l’art. 46c AP-LCA et est déplacé dans la section 8 «Autres dispositions» du titre I «Dispositions générales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).
Al. 1
Désormais semi-impérative (voir l’art. 98 AP-LCA), la disposition régit les conséquences juridiques d’une assurance multiple lorsqu’un sinistre se produit. Même en cas d’assurance multiple, l’indemnisation ne couvrira au plus que le dommage subi, une surindemnisation étant exclue.
Selon le droit en vigueur, les entreprises d’assurance concernées se répartissent proportionnellement la réparation du dommage (art. 71, al. 1, LCA). Il incombe donc à l’assuré de clarifier les montants qu’il peut exiger des différentes entreprises d’assurance pour bénéficier de la pleine compensation du dommage. La solution retenue naguère par le législateur paraît peu pratique. Elle peut cependant être amé-