Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
d’assurance et réduisent leurs prestations en conséquence. Concernant les assurances obligatoires, il est cependant choquant que les personnes lésées pâtissent d’un conflit inhérent aux relations entre la personne assurée et l’entreprise d’assurance. Cela peut notamment être le cas dans l’assurance responsabilité civile d’entreprise lorsqu’un employeur viole des obligations, ne règle pas les primes d’assurance ou lorsqu’une franchise est convenue par contrat.
Dans les seules assurances obligatoires, l’entreprise d’assurance ne devrait donc pas pouvoir opposer à des tiers certaines exceptions (négligence grave, intention, violation d’une obligation, non-paiement des primes ou franchise convenue contractuellement), au sens d’une réglementation minimale. En d’autres termes, elle ne peut faire valoir une exception correspondante qui est inhérente à sa relation avec la personne assurée. Dans de tels cas, elle ne peut plus réduire ses prestations vis-à-vis des personnes lésées et le dommage qu’elle a subi est opposable exclusivement à la personne assurée.
Dès lors, en vertu du nouvel al. 2 semi-impératif, l’entreprise d’assurance n’a plus la possibilité d’exclure contractuellement une couverture en cas d’événements assurés provoqués intentionnellement ou par négligence grave, de violation d’obligations, de non-paiement des primes ou en raison d’une franchise convenue par contrat.
Art. 60a Droit d’action directe et droit d’être renseigné
Al. 1
Selon le droit en vigueur (art. 60, al. 1, LCA), le tiers lésé dispose, dans l’assurance responsabilité civile, d’un droit de gage légal sur la prestation d’assurance. Cette disposition a pour but de protéger les prétentions en réparation de la personne lésée. Toutefois le recours à la poursuite en réalisation de gage semble peu pragmatique de nos jours. C’est pourquoi, en référence aux réglementations similaires (par ex. art. 65, al. 1, LCR), le projet confère désormais à la personne lésée un droit d’action directe contre l’assureur responsabilité civile, droit dont les dispositions sont semiimpératives (voir l’art. 98 AP-LCA).
En revanche, il convient de renoncer à une inopposabilité des exceptions découlant de la LCA ou du contrat d’assurance (comme à l’art. 65, al. 2, de la loi sur la circulation routières [LCR]30) dans le cadre de l’assurance responsabilité civile facultative. Le principe d’inopposabilité est en effet opportun uniquement lorsque l’étendue de la couverture d’assurance en faveur de la personne lésée est prescrite par la loi, comme c’est régulièrement le cas dans l’assurance responsabilité civile obligatoire. Dans l’assurance responsabilité civile facultative, une inopposabilité des exceptions aurait pour conséquence que les clauses d’exception fixées contractuellement resteraient quasiment sans effet.
Al. 2
Pour que la personne lésée puisse exercer le droit d’action directe conféré par l’al. 1, elle doit également disposer du droit d’être renseignée sur la protection que
30 RS 741.01