Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

l’assurance responsabilité civile offre au responsable. L’al. 2 est semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA).

Al. 3

Une protection particulière de la personne lésée est surtout justifiée pour les dommages corporels et matériels. Le projet limite donc le droit d’action directe et le droit d’être renseigné à ces types de dommages, alors que l’assurance responsabilité civile couvrant les dommages purement économiques n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition. Eu égard au caractère non contraignant de l’al. 3, rien ne s’oppose à ce que les parties s’accordent pour garantir un droit d’action directe dans une assurance responsabilité civile facultative relative à des dommages purement économiques.

Art. 61 à 65

Les dispositions peuvent être abrogées (voir le motif dans le commentaire de l’art. 49). En tant que prescription générale, l’art. 61 ne s’applique pas uniquement à l’assurance responsabilité civile et figure donc désormais à l’art. 42a.

Art. 66 Choses désignées par leur genre

L’art. 66 LCA non contraignant est abrogé dans un souci de déréglementation. Il prévoit que «la chose assurée est désignée par son genre» (par ex. «inventaire du ménage» dans les assurances inventaire du ménage). Cette définition est presque identique à celle de l’art. 71, al. 1, CO. Les deux articles de loi s’appuient sur une convention entre les parties au contrat qui détermine une chose par des caractéristiques qualitatives générales et non individuelles, sans apporter plus de précision en la matière.

Art. 67

La disposition relève de l’assurance de choses et figure donc désormais à l’art. 58.

Art. 68

La disposition relève de la partie générale et figure donc désormais à l’art. 42b.

Art. 69

La disposition relève de l’assurance de choses et figure donc désormais à l’art. 51a.

Art. 70

La disposition relève de la partie générale et figure donc désormais à l’art. 42c.

Art. 71

La disposition relève de la partie générale et figure donc désormais à l’art. 46c.