Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 46a Faillite du preneur d’assurance

L’actuelle disposition énoncée à l’art. 46a (lieu d’exécution) correspond à la réglementation générale de l’art. 74 CO. De plus, la mise en place du CPC a abrogé la loi du 24 mars 2000 sur les fors27. L’art. 46a LCA en vigueur peut donc être abrogé.

En vue d’une meilleure systématique, l’actuel art. 55 de la loi (faillite du preneur d’assurance), sous une forme modifiée, est inséré à cet endroit dans la nouvelle section 8 «Autres dispositions» du titre I «Dispositions générales» avec quelques clarifications supplémentaires (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).

Al. 1

Contrairement aux dispositions applicables précédemment, la LCA prévoit depuis 2006 que le contrat prend fin à la date d’ouverture de la faillite du preneur d’assurance (art. 55, al. 1, LCA). La teneur de l’ancienne disposition était la suivante: «En cas de faillite du preneur d’assurance, la masse lui succède dans le contrat. Sont applicables les dispositions relatives au changement de propriétaire (art. 54 LCA).» Manifestement, cette disposition a été modifiée lors de la révision des prescriptions sur le changement de propriétaire sans que les auteurs n’aient pleinement conscience des effets de la nouvelle réglementation. La disposition inscrite dans la loi en 2006 peut entraîner de sérieux problèmes, notamment lorsque des tiers sont impliqués dans le cadre de l’assurance responsabilité civile. Il est donc proposé de revenir à l’ancien régime: le contrat reste en vigueur dans un premier temps et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. Le maintien de la validité du contrat se justifie d’autant plus que les primes ont déjà été versées pour toute la durée contractuelle. Toutefois, les dispositions concernant la fin du contrat (voir les art. 35a ss et l’art. 54, al. 3, AP-LCA) sont réservées pour permettre notamment à l’entreprise d’assurance concernée de résilier le contrat si la prime n’est pas réglée. Les conséquences juridiques en cas de faillite et de changement de propriétaire (voir l’art. 54 LCA) font ainsi de nouveau l’objet d’une réglementation similaire.

Al. 2

Comme dans le droit en vigueur, les prestations découlant de l’assurance des biens de stricte nécessité sont réservées. En d’autres termes, les droits correspondants ne tombent pas dans la masse en faillite, dans la mesure où ils sont nécessaires au preneur d’assurance pour remplacer les biens détruits. La réglementation reprend l’art. 55, al. 2, LCA avec une formulation plus ouverte.

Art. 46b Assurance multiple

En vue d’une meilleure systématique, l’actuel art. 53 devient l’art. 46b AP-LCA et est déplacé dans la section 8 «Autres dispositions» du titre I «Dispositions générales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). Il régit les cas de la double assurance actuelle sous le nouveau titre marginal «Assurance multiple» et constitue, comme dans le droit en vigueur, une disposition impérative (voir l’art. 97), à l’exception de l’al. 3. Comme actuellement, seules les assurances multiples sous-

27 RO 2000 2355