Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

nagée de manière conviviale pour le consommateur, sans inconvénients particuliers pour les entreprises d’assurance28, en prévoyant une responsabilité solidaire des entreprises d’assurance concernées assortie d’un droit de recours.

Al. 2

En vertu de l’al. 2 de l’art. 46c AP-LCA, les entreprises d’assurance se répartissent entre elles la réparation du dommage en fonction des obligations qu’elles auraient assumées s’il n’y avait pas eu d’assurance multiple.

2.2 II. Dispositions spéciales

Le deuxième titre du projet comprend des dispositions conçues pour les différents types de contrats. Il abandonne la distinction, vivement critiquée, qu’opère la LCA en vigueur entre l’assurance contre les dommages (art. 48 à 72 LCA) et l’assurance de personnes (art. 73 à 96 LCA). Le projet distingue désormais les dispositions spéciales concernant l’assurance de choses (art. 50 à 58), l’assurance responsabilité civile (art. 59 à 60a), l’assurance sur la vie (art. 73 à 95) ainsi que l’assuranceaccidents et l’assurance-maladie (art. 95a et 95b). Les dispositions sur la coordination sont régies dans une section spécifique, aux art. 95c et 96. De cette manière et en réaffectant certains articles, on améliore sensiblement la compréhension et la lisibilité de la loi sans en changer le fond.

2.2.1 Section 1 Assurance de choses

Art. 48 Objet de l’assurance

L’art. 16 AP-LCA du titre I «Dispositions générales» régit dorénavant l’objet de l’assurance tant pour l’assurance contre les dommages que pour l’assurance de sommes. L’art. 48 LCA peut donc être abrogé.

Art. 49 Valeur d’assurance

La valeur des biens assurés doit être déterminée dans l’assurance de choses. Pour ce faire, on opère une distinction entre la valeur d’assurance au sens de l’actuel art. 49 LCA et la valeur de remplacement au sens de l’actuel art. 62 LCA, conformément à la terminologie de la doctrine des intérêts. La valeur d’assurance correspond à la valeur de la chose au moment de la conclusion du contrat et la valeur de remplacement, à celle au moment du sinistre. Etant donné que l’art. 62 LCA exige de manière absolue que les sinistres soient indemnisés en fonction de la valeur vénale, il est logique que la valeur d’assurance soit également définie sur cette base. Sinon, il y aurait une divergence entre la valeur d’assurance et la valeur de remplacement. Dans la pratique, les dispositions sur la valeur de remplacement (art. 62 à 65 LCA) sont

28 Voir également l’ATF 141 III 5399: la répartition de la somme d’assurance qui a été décidée en l’espèce recèle un grand risque de conflits. Il est donc justifié de se baser à l’avenir sur les règles applicables à l’assurance responsabilité civile et de les généraliser.