Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 72

La disposition relève de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents et figure donc désormais à l’art. 95c.

2.2.3 Section 3 Assurance sur la vie

Art. 73

La disposition relève de la partie générale et figure donc désormais à l’art. 13.

Art. 74 Assurance au décès d’autrui

Al. 1

L’al. 1 reprend la règle impérative établie à l’art. 74, al. 1, de la LCA en vigueur, qui n’est pas contestée. Toute personne a le droit de savoir quelle assurance a été conclue à propos de son décès. Non seulement cette règle est nécessaire pour des raisons éthiques, mais elle permet également d’éviter une utilisation abusive des contrats d’assurance pour des paris (pari conçu comme un contrat d’assurance sur la tête d’une personnalité connue). Pour le même motif, la désignation et la modification des bénéficiaires requièrent également l’approbation de cette personne et doivent s’effectuer par écrit.

Al. 3

La personne sur la tête de qui l’assurance est conclue est celle qui est exposée au risque. Si elle n’est pas identique au proposant, il y a alors assurance d’autrui. La pertinence de la connaissance de la personne exposée au risque découle déjà de l’art. 5, al. 2, qui lie les conséquences juridiques d’une assurance d’autrui à toute aggravation majeure du risque. La distinction entre aggravation du risque par le fait ou sans le fait du preneur d’assurance est supprimée (art. 28). Il n’est donc plus nécessaire en la matière d’assimiler la personne exposée au risque au preneur d’assurance. C’est la raison pour laquelle la prescription non contraignante énoncée à l’art. 74, al. 3, LCA peut être abrogée.

Art. 75 Indication inexacte de l’âge

L’art. 75 LCA comprend une disposition particulière sur les conséquences juridiques d’une indication inexacte de l’âge de la personne à assurer. Cette disposition s’applique aux assurances de personnes (vie, accident, maladie). Son importance pratique était déjà faible; elle l’est encore plus depuis l’introduction de l’art. 3, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)31, qui stipule que les institutions d’assurance doivent vérifier l’identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. Sur la base de l’art. 3 du règlement du 21 décembre 2015 de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blan-

31 RS 955.0