Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif
Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
chiment d’argent et le financement du terrorisme, la somme est considérée comme importante lorsque le preneur d’assurance s’engage à verser une prime supérieure à 25 000 francs en l’espace de cinq ans. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance doit identifier le preneur d’assurance à l’aide d’une pièce d’identité officielle. Ce faisant, elle prend nécessairement acte de la date de naissance du preneur d’assurance. Il serait dès lors très improbable que cette date soit incorrecte dans le formulaire de proposition. Si tel était néanmoins le cas, on pourrait se demander s’il ne faudrait pas, en vertu de l’art. 8, ch. 3, LCA, empêcher l’entreprise d’assurance de se prévaloir des conséquences juridiques selon l’art. 75 LCA.
Compte tenu de cette faible importance pratique, l’art. 75 LCA peut être abrogé à des fins de déréglementation.
Art. 76 Clause bénéficiaire
a. Principe; étendue
Al. 3
Cette nouvelle prescription non contraignante clarifie le devenir des prétentions des autres bénéficiaires et bénéficiaires suivants si un bénéficiaire perd ses droits pour des motifs qui lui sont imputables. Les droits des autres bénéficiaires ou des bénéficiaires suivants doivent continuer à s’accroître par fractions égales (conformément à l’art. 84, al. 4, LCA). On corrige ainsi la pratique critiquée du Tribunal fédéral32, selon laquelle l’entreprise d’assurance ne doit fournir aucune prestation dans de tels cas.
Art. 78 c. Nature du droit du bénéficiaire
La disposition comporte à l’al. 2 une nouvelle règle non contraignante en cas de disparition d’un bénéficiaire. Elle vise à imposer si possible l’ordre des bénéficiaires choisi par le preneur d’assurance, de sorte qu’en cas de décès prématuré d’un bénéficiaire pour lequel aucun bénéficiaire suivant n’a été désigné, ses descendants puissent prétendre à la prestation d’assurance.
Art. 87 et 88
Les dispositions relèvent de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents et figurent donc désormais aux art. 95a et 95b.
Art. 89 Assurance sur la vie. Résiliation anticipée et conversion
Les assurances-vie ont généralement une durée contractuelle de cinq ou dix ans, voire plus. En dérogation au principe du code des obligations selon lequel les deux parties sont liées jusqu’à la fin de la durée contractuelle convenue et au droit de résiliation ordinaire proposé à l’art. 35a AP-LCA, la disposition énoncée à l’art. 89 AP-LCA accorde au preneur d’assurance un droit de résiliation spécial unilatéral,
32 Voir l’ATF 5C.87/2002 du 24 octobre 2002