Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif
Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
toutefois rarement appliquées, les assurances à la valeur à neuf ou à la valeur vénale majorée constituant aujourd’hui la norme sur le marché. Dans un souci de déréglementation, l’art. 62 LCA et les autres dispositions sur la valeur de remplacement (art. 63 à 65 LCA) sont donc abrogés et la liberté contractuelle est de nouveau introduite dans ce domaine. Par conséquent, l’art. 49 LCA peut également être abrogé (voir également le commentaire de l’art. 62 LCA).
Art. 50 Diminution de la valeur d’assurance
Désormais semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA), l’art. 50 garantit au preneur d’assurance la possibilité d’exiger dans tous les cas la réduction proportionnelle de la somme d’assurance si la valeur des choses assurées devait diminuer de manière substantielle pendant la durée du contrat.
Al. 2
La révision partielle de la LCA effectuée dans le cadre de la révision de la LSA en 2004 a introduit le principe de la divisibilité de la prime en cas de résiliation anticipée du contrat d’assurance. On a alors oublié que la disposition visée à l’art. 50, al. 2, LCA, selon laquelle la prime doit être réduite proportionnellement pour les périodes ultérieures d’assurance en cas de diminution de la somme assurée au sens de l’art. 50, al. 1, LCA, s’appuyait sur le principe de l’indivisibilité de la prime, qui avait été supprimé dans l’intervalle. La suppression de l’art. 50, al. 2, LCA répare cet oubli de sorte que le principe de la divisibilité de la prime s’applique automatiquement et correctement.
Art. 51a Somme assurée. Indemnité en cas de sous-assurance
En raison de la nouvelle systématique, l’art. 69 non contraignant du droit en vigueur est transféré tel quel dans la section 1 «Assurance de choses» du titre II «Dispositions spéciales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).
Art. 52 Mesures de contrôle
Les gains éventuels découlant d’une surassurance au sens de l’art. 51 LCA pourraient inciter à mettre volontairement le feu. L’art. 52 LCA entend combattre cet effet en permettant aux cantons d’intervenir dans le droit assurantiel matériel de manière exceptionnelle et dans un cadre restreint. Bien que le droit de contrôle et d’instruction correspondant des cantons se limite uniquement à l’assurance-incendie, la doctrine29 considérait dès 1932 l’art. 52 LCA comme une disposition «anachronique». Les décennies qui s’ensuivirent ont cependant montré que les mesures de contrôle cantonales n’étaient effectivement pas adéquates pour lutter contre la fraude à l’assurance. En effet, les incendies n’ont pas été plus fréquents dans les cantons n’exécutant aucune mesure de contrôle que dans les autres cantons. Cette disposition n’a donc aucune importance pratique et peut dès lors être purement et simplement supprimée à des fins de déréglementation.
29 Voir ROELLI/JAEGER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, tome II, Berne, 1932, art. 52 N 1.