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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

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730.01 Energie en général

interne visé à l’annexe IV de ladite directive et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

4.2 La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes:

a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. description de l’appareil;

c. déclaration selon laquelle l’appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes:

a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque;

b. des indications sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques; des informations conformément à l’annexe II, ch. 5, let. b, du règlement délégué (UE) n° 813/201365 et des croquis du modèle le cas échéant.

c. le mode d’emploi;

d. les résultats des calculs et des vérifications effectués en vertu des annexes III et IV du règlement (UE) no 814/2013;

e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.

6 Indication de la consommation d’énergie et marquage

6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-

mation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux exigences des annexes II, III, ch. 1 (dispositifs de chauffage des locaux), 2 (dispositifs mixtes) et 5 à 10, et IV à VII du règlement délégué (UE) n° 811/201366. Si

64Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établis-

sant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux

produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

65 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

66 R délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergé- tique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.