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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

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Ordonnance sur l’énergie 730.01

des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des dispositifs de chauffage des

locaux doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille et une police de caractères équivalentes à celles du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) n° 811/2013.

6.3 Les indications visées à l’annexe II, ch. 5, let. c, du règlement (UE)

n° 813/201367 doivent être inscrites durablement sur les dispositifs de chauffage.

7 Dispositions transitoires concernant la modification du …

Les appareils qui satisfont aux exigences de mise en circulation selon les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et ils peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.

67 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.