Projet

Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

Fedlex · Projet · Page 39Fedlex · Projet

Ordonnance sur l’énergie 730.01

Appendice 3.3bis (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)

Indications relatives à la consommation spécifique d’énergie et aux autres caractéristiques des lampes électriques et des luminaires

Ch. 1.2

1.2 Il ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement délégué

(UE) no 874/201275.

Ch. 2.2

2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des appareils visés au ch. 1 doit

veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille et une police de caractères équivalentes à celles du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 874/201276.

75 R délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juil. 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergé- tique des lampes électriques et des luminaires, JO L 258 du 26.9.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le R délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

76 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.