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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages
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Ordonnance sur l’énergie 730.01
b. catégories d’efficacité énergétique A à G: A vert foncé (code CMYK X0X0); B vert clair (code CMYK 70X0); C vert jaune (code CMYK 30X0); D jaune (code CMYK 00X0); E jaune orangé (code CMYK 03X0); F orange (code CMYK 07X0); G rouge (code CMYK 0XX0).
4 Marquage sur Internet
4.1 Les voitures de tourisme neuves qui sont mises en circulation ou fournies via
Internet doivent comporter les indications de l’étiquette-énergie visées au ch. 3.8.1, let. f à h.
4.2 La taille de la police utilisée pour les indications de l’étiquette-énergie doit
être au moins aussi grande que celle utilisée pour les informations relatives au prix et à l’équipement.
4.3 La catégorie d’efficacité énergétique doit également être représentée graphi-
quement, sous forme d’une flèche colorée assortie de la lettre correspondante, selon le ch. 10. Les couleurs sont régies par le ch. 3.10.4, let. b. Il doit être possible de repérer la flèche au premier coup d’œil et de l’attribuer au véhicule correspondant.
5 Marquage dans des listes de prix
5.1 Quiconque fournit des listes de prix pour des voitures de tourisme neuves est
soumis à l’obligation de marquage des indications de l’étiquette-énergie selon le ch. 3.8.1, let. f à h, pour chacune des voitures de tourisme.
5.2 La taille de la police utilisée pour les indications de l’étiquette-énergie doit
être au moins aussi grande que celle utilisée pour les informations relatives au prix et à l’équipement.
5.3 Si des prix ou d’autres indications s’appliquent à des versions différentes
d’une voiture de tourisme, les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à h, peuvent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions.
6 Marquage dans la publicité
6.1 Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves dans des
imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix est soumis à l’obligation de marquage des indications de l’étiquette-énergie selon le ch. 3.8.1, let. f à h, pour les variantes de modèles concernées.
6.2 Les indications doivent être faciles à lire.
6.3 La catégorie d’efficacité énergétique des véhicules représentés doit égale-
ment être représentée graphiquement, sous forme d’une flèche colorée assortie de la lettre correspondante conformément au ch. 10. Les couleurs sont régies par le ch. 3.10.4, let. b.