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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages
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730.01 Energie en général
Appendice 3.6 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)
Indication sur la consommation d’énergie et le marquage de véhicules
1 Champ d’application
Le présent appendice s’applique aux voitures de tourisme produites en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 199577concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV).
2 Obligation de marquage et marquage volontaire
2.1 Quiconque met en circulation ou fournit, au sens de l’art. 1, let. p ou q,
OEne, une voiture de tourisme fabriquée en série dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve) doit la marquer au moyen de l’étiquette-énergie ou mentionner les indications de l’étiquetteénergie.
2.2 Sont exceptés de cette obligation de marquage les véhicules expérimentaux,
les études de design et les véhicules de pré-série.
2.3 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme dont le
kilométrage dépasse 2000 kilomètres en la marquant au moyen de l’étiquette-énergie ou en mentionnant les indications de l’étiquette-énergie doit utiliser les indications valables au moment du marquage.
3 Marquage dans les points de vente et dans les expositions
3.1 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente
ou des expositions est soumis à l’obligation de marquage au moyen de l’étiquette-énergie.
3.2 L’étiquette-énergie doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la
voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être placée au moins de façon aussi visible et lisible que des informations relatives au prix et à l’équipement de la voiture de tourisme le cas échéant.
3.3 Elle doit être rédigée dans une des langues officielles du lieu où la voiture de
tourisme est mise en circulation ou fournie.
3.4 Si l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de
respecter en outre les exigences suivantes:
a. L’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut. Elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière.
77 RS 741.41