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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

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Ordonnance sur l’énergie 730.01

b. Si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes.

c. L’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement quels que soient les paramètres de l’écran.

3.5 Les journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public ne sont pas

soumises à l’obligation de marquage.

3.6 Une indication de la plate-forme Internet de l’Office fédéral de l’énergie

(OFEN) consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente. L’OFEN fournit gratuitement ces indications.

3.7 Les listes visées à l’art. 22b, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point

de vente ou être remises gratuitement, sur demande, sous forme imprimée.

3.8 Contenu de l’étiquette-énergie

3.8.1 L’étiquette-énergie comporte les indications suivantes:

a. la marque et le type de la voiture de tourisme;

b. le type d’agent énergétique utilisé;

c. le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage;

d. le poids à vide selon l’art. 7, al. 1, OETV;

e. la classification selon les niveaux d’émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE78 et au règlement (CE) no 715/200779;

f. la consommation d’énergie selon le ch. 8.1;

g. les émissions de CO2 selon le ch. 8.2;

h. le classement de la voiture de tourisme dans la catégorie d’efficacité énergétique selon le ch. 8.3;

i. les émissions de CO2 générées par la production de carburant ou d’électricité;

j. la durée de validité de l’étiquette-énergie

3.8.2 Si les indications visées aux let. b et d du ch. 3.8.1 apparaissent déjà ailleurs

de manière bien visible, il est possible d’utiliser la variante simplifiée de l’étiquette-énergie au sens du ch. 10.2.

3.9 Etablissement de l’étiquette-énergie

78 Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.

79 R (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) n° 595/2009, JO L 188 du 18.07.2009, p. 1.