Rapport explicatif
Consultation 2015/12: modification de l'ordonnance concernant la détermination des zones d'application en matière d'allégements fiscaux · 13 pages
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Ordonnance du DEFR du 28 novembre 2007 concernant la détermination des zones d’application en matière d’allégements fiscaux3 (RS 901.022.1, ci-après ordonnance du DEFR sur le périmètre, réf. 4).
En vertu de l’art. 12. al. 3, LFPR « le Conseil fédéral, après consultation des cantons, définit les zones dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d’allégements fiscaux ». Le projet de révision de l’ordonnance du CF délègue la compétence de déterminer les zones d’application au DEFR « après avoir entendu les cantons » (art.3, al. 3). Le DEFR élabore, conformément à l’art. 3, al. 1, let. a et b, du projet de révision de l’ordonnance du CF, une proposition de délimitation qui tient compte à la fois des aspects liés à l’organisation du territoire, des facteurs structurels et de critères spécifiques en relation avec le marché du travail. L’art. 3 révisé est précisé dans les chapitres 1.1.2 et 1.1.3.
La proposition de délimitation est présentée aux cantons conformément à l’art. 12, al. 3,
LFPR. La liste détaillée des zones concernées pour chaque canton est reprise à l’art. 1 de l’ordonnance du DEFR sur le périmètre.
1.1.2 Principes présidant à la détermination des zones d’application de l’ordonnance du CF
Conformément à la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2013, les zones d’application devront être définies à l’avenir en prenant en considération non seulement la faiblesse structurelle, mais aussi la politique d’organisation du territoire. Les principes relatifs à la délimitation des zones d’application en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du CF ont été adaptés en conséquence (voir dossier de consultation, rapport explicatif, chap. 1.9.2 et 2.1.3, réf. 5).
La définition des zones d’application selon le projet de révision de l’art. 3, al. 1, s’effectue au moyen d’une procédure en deux étapes :
Al. 1, let. a
Conformément aux objectifs de la politique régionale et de la politique d’organisation du territoire de la Confédération et des cantons, les centres urbains petits ou moyens, y compris leurs communes suburbaines (art. 3, al. 1, let. a, ch. 1), les centres ruraux (art. 3, al. 1, let. a, ch. 2) et, selon la variante choisie, les centres plus petits et moins urbains, mais ayant tout de même une fonction centrale (art. 3, al. 1, let., ch. 3, ciaprès appelés « autres » centres de l’espace rural) sont éligibles comme zones d’application.
Les centres métropolitains et les grands centres urbains, qui sont actuellement exclus des zones d’application du fait de leur centralité élevée en vertu de l’actuel art. 3,
al. 2, ainsi que les régions qui, du point de vue de l’aménagement du territoire, ne sont pas au centre du développement économique, sont a priori exclus et n’entrent pas en considération pour la délimitation des zones d’application.
Selon le nouvel art. 3, al. 1, let. b, les zones d’application peuvent être constituées par les régions et les communes définies à la let. a et qui « appartiennent aux régions structurellement faibles de Suisse en termes de chômage, de revenu, d’économie et de population ».
Les zones d’application définies à l’al. 1 représentent ensemble 10 % au plus de la population suisse (nouvel art. 3, al. 2).
3 Nouveau titre : ordonnance concernant la détermination des communes appartenant aux zones d’application en matière d’allégements fiscaux. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.889915 4/13