Rapport explicatif

Consultation 2015/12: modification de l'ordonnance concernant la détermination des zones d'application en matière d'allégements fiscaux · 13 pages

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1.1.3 Modèle de pilotage

L’étude prospective « Examen des zones d’application des allégements fiscaux dans le cadre de la NPR »4 (ci-après étude prospective, réf. 6) a servi de base à la détermination des zones d’application prévues à l’art. 3 de l’ordonnance du CF. Se fondant sur les définitions du Projet de territoire Suisse et sur l’enquête réalisée auprès des cantons, ce rapport définit le périmètre de base des communes potentiellement éligibles, ainsi que l’indicateur de faiblesse structurelle.

1.1.3.1 Définition du périmètre de base

Les experts arrivent à la conclusion que, sur la base des régions de mobilité spatiale (régions MS), il est impossible de garantir la conformité entre la détermination des zones d’application et les objectifs de la politique du développement territorial.

Les experts recommandent de se fonder plutôt sur les espaces et centres fonctionnels définis par le Projet de territoire Suisse (réf. 75), qui a été approuvé par le Conseil fédéral, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), l’Union des villes suisses (UVS) et

l’Association des communes suisses (ACS) en tant que cadre d’orientation politique. Afin de limiter l’expansion du milieu bâti, le Projet de territoire Suisse vise en premier lieu une densification du milieu urbain et suburbain. Hors des agglomérations, en milieu périurbain, le développement doit être orienté vers les centres régionaux et ruraux. Le Projet de territoire Suisse (« stratégie 2 ») préconise un développement économique de préférence dans les espaces suivants :

- les espaces urbain et suburbain ;

- les centres urbains moyens ou petits, les centres ruraux ;

- les centres métropolitains et les grands centres urbains.

L’ordonnance actuelle du CF (art. 3, al. 26) exclut du périmètre d’application toute une série de zones en raison de leur centralité élevée. Il s’ensuit que les premiers « candidats » au statut de zones d’application des allégements fiscaux dans le cadre de la politique régionale sont les centres urbains moyens ou petits et les centres ruraux. L’ARE les définit essentiellement sur la base du nombre d’habitants et de personnes actives, ainsi que de la distance jusqu’au prochain centre (voir art. 2 du projet de révision de l’ordonnance du CF). Outre les « centres ruraux » définis dans le Projet de territoire, l’ARE identifie également une catégorie intitulée « autres » centres de l’espace rural. Cette catégorie englobe des communes plus petites et moins urbaines, mais qui assument malgré tout une fonction de centre.

Hormis les centres, l’accent est de plus en plus placé sur les espaces suburbains en tant que zones devant être développées et densifiées au sens du développement territorial. Ce sont des communes qui ceinturent un centre urbain petit ou moyen, jouxtent l’espace urbain et sont liées par d’étroites relations fonctionnelles au centre. Au regard de la pénurie d’espace, généralement plus marquée dans les centres, on peut supposer qu’une grande partie des processus de développement économique en relation avec les centres a lieu dans les espaces suburbains. Conformément aux objectifs de la politique régionale et à la politique

4 Credit Suisse Economic Research, « Examen des zones d’application des allégements fiscaux dans le cadre de la NPR », juillet 2014. Publication en février 2015 sur le site internet du SECO, à l’adresse suivante (dans la colonne de droite, sous Rapports) : http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=fr.

5 Office fédéral du développement territorial, Projet de territoire Suisse, version remaniée 2012 (10.5.2012). Ce concept peut être téléchargé sur le site internet de l’ARE www.are.admin.ch, sous Thèmes > Organisation et aménagement du territoire. 6 « Les zones dont le revenu dépasse nettement la moyenne nationale ou qui, en raison d’une centralité élevée, disposent d’un potentiel de développement particulier ne peuvent pas être définies comme zones d’application par le DEFR. » 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.889915 5/13