Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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3 Externalisation de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations
3.1 Contexte
Aux termes de l'art. 84 du code civil64, les fondations dites classiques sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. La surveillance de la Confédération s'exerce sur les fondations œuvrant à l'échelon national ou international. Cette tâche appartient à une unité rattachée au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (SG-DFI), à savoir l'Autorité fédérale de surveillance des fondations, qui fait ainsi partie de l'administration fédérale centrale.
Le nombre des fondations soumises à la surveillance de la Confédération a nettement augmenté ces dernières années. Alors qu'on en comptait 3100 en 2008, il y en avait déjà 4000 à la fin de septembre 2015 (croissance moyenne de 4 % par an). La complexité des tâches de surveillance s'est également accrue du fait de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (risque d'une utilisation abusive des fondations). Dans le rapport qu'il a publié en juin 2015, le Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conclut qu'il faut renforcer cette autorité et lui allouer davantage de ressources. Le DFI estime qu'il faudra créer, tous les deux ans en moyenne, un poste supplémentaire à plein temps afin de permettre à cette autorité d'accomplir ses tâches.
Si la décision est prise de détacher cette autorité de l'administration fédérale centrale, les tâches de la nouvelle unité devront être réglementées de manière exhaustive dans une nouvelle loi.
3.2 Grandes lignes du projet
Dans le cadre du programme de stabilisation 2017-2019, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations sera détachée de l'administration fédérale centrale et transformée en établissement de droit public ayant sa propre personnalité juridique et tenant sa propre comptabilité. Sa structure s'apparentera dans une large mesure à celle d'autres petites unités dissociées de l'administration fédérale. L'Autorité fédérale de surveillance des fondations sera dotée d'un conseil d'administration (trois à cinq membres indépendants) et d'une direction (composée d'une directrice ou d'un directeur). Le Contrôle fédéral des finances assumera les tâches de révision.
Sur le plan de l'organisation, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations se rapproche largement de la plupart des autorités de surveillance cantonales similaires, celles-ci revêtant la forme d'établissements de droit public dans presque tous les cantons. Dans le cadre de la réforme structurelle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la Confédération a contraint les cantons à instituer une autorité de surveillance LPP ayant le statut d'un établissement indépendant. La plupart des cantons attribuent à la même autorité la surveillance des institutions de prévoyance et celle des fondations dites classiques, raison
64 RS 210