Rapport explicatif

Consultation 2015/123: Iv. pa. 15.430 é CEATE-CE. Suppression des priorités dans le réseau de transport transfrontalier · 12 pages

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3.1 Loi sur l’approvisionnement en électricité

Art. 17, al. 2 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de trans-

port transfrontalier

La référence aux règles d’attribution de capacités du réseau suisse conformément à l’art. 13, al. 3, LApEl est supprimée et remplacée par une priorité explicite aux livraisons d’électricité provenant de centrales hydroélectriques frontières. Ainsi sont dorénavant prioritaires les livraisons reposant sur des contrats d’achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ainsi que les livraisons d’électricité provenant de centrales hydroélectriques frontières, pour autant que le réseau de transport doive être utilisé. La dernière partie de la phrase n’accorde aux livraisons d’électricité provenant de centrales hydroélectriques frontières aucune priorité supplémentaire par rapport à l’ancien droit. La priorité accordée à l’hydroélectricité dans le réseau de transport transfrontalier est uniquement valable dans le cas où la livraison dans les Etats riverains concernés ne peut s’effectuer par le biais du réseau de distribution ou de lignes internes à la centrale.

Art. 33b Disposition transitoire relative à la modification du [...]

L’attribution effective des capacités est toujours assurée par Swissgrid, la société nationale du réseau de transport. Les priorités accordées aux contrats à long terme et aux livraisons d’électricité provenant de centrales hydroélectriques frontières en vertu de l’art. 17, al. 2, LApEl seront invoquées par les ayants droits auprès de la société nationale du réseau de transport Swissgrid en même temps que la nomination des capacités acquises aux enchères pour des produits à long terme (produits annuels ou mensuels).

Les demandes de priorité en vertu de l’art. 17, al. 2 en relation avec l’art. 13, al. 3 déposées avant l’entrée en vigueur de la modification de la loi, seront considérées conformément à l’ancien droit. Il en ira de même des procédures de recours liées à de telles demandes. Si une demande de priorité est acceptée en vertu de l’ancien droit ou si une priorité a déjà été accordée pour une durée indéterminée, la priorité ne devient, pour des raisons de proportionnalité, pas caduque lors de l’entrée en vigueur de la modification de la loi. Pour que les éventuels contrats de livraison puissent être respectés pendant au moins un an, le principe suivant s’applique : si la modification de la loi entre en vigueur durant la première moitié de l’année, les capacités peuvent être invoquées auprès de la société nationale du réseau de transport Swissgrid jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Si la modification de la loi entre en vigueur durant la seconde moitié de l’année, les capacités peuvent être invoquées auprès de la société nationale du réseau de transport Swissgrid jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.