Rapport explicatif

Consultation 2015/123: Iv. pa. 15.430 é CEATE-CE. Suppression des priorités dans le réseau de transport transfrontalier · 12 pages

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ment où personne ne songeait encore que les capacités disponibles pour le transport transfrontalier pourraient un jour être mises aux enchères ne doivent pas voir leur confiance en la validité du contrat ébranlée (cf. Bulletin officiel du Conseil des Etats 2006, p. 847).

La date du 31 octobre 2002 a été choisie parce que les régulateurs de l’UE ont décidé en novembre 2002, à l’occasion du Forum de Florence, d’attribuer les capacités selon des procédures axées sur des règles de marché, telles que par mise aux enchères. Après cette date, les parties ont conclu des contrats à long terme en toute conscience de l’instauration prochaine du système d’enchères. Une priorisation fondée sur le principe de la sécurité juridique n’est donc plus valable depuis (cf. message relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi sur l'approvisionnement en électricité [04.083], p. 1522).

2.2.2 Consommateurs finaux avec approvisionnement de base

Le législateur a introduit la priorité de la fourniture aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base parce que les petits consommateurs nationaux bénéficient d’une garantie de livraison (art. 6, al. 1 LApEl) de la part de leur entreprise d’approvisionnement en électricité (cf. BO CE 2006, p. 847).

Au cours des années 2005 et 2006, les commissions parlementaires chargées de l’examen préalable du projet de modification de la loi sur les installations électriques et de la loi sur l’approvisionnement en électricité justifient l’art. 13, al. 3, LApEl par l’obligation de fourniture du gestionnaire de réseau. Lors des débats sur les priorités dans le réseau de transport transfrontalier, les arguments ont également porté sur l’obligation de livraison, mais nul n’a évoqué le fait que le principe des priorités puisse être étendu à tous les consommateurs finaux avec approvisionnement de base. A l’époque, on envisageait en théorie que l’électricité ne soit plus disponible en quantité suffisante. Pour que le gestionnaire du réseau puisse remplir à tout moment sa mission d’approvisionnement, il convenait de lui accorder une priorité sur le réseau de transport lorsqu’il devait recourir à des importations d’électricité.

De même, il a été signalé que la priorisation devait être aussi restrictive que possible : dans la pratique, en effet, il ne s’agit pas de la sécurité de l’approvisionnement au sens physique du terme, mais exclusivement du prix de l’électricité. Quiconque se voit accorder une priorité dispose de fait d’un avantage économique sur le marché de l’électricité.

2.2.3 Energies renouvelables

Selon la loi sur l’énergie, les énergies renouvelables doivent être encouragées, ce qui explique que le législateur leur ait accordé une priorité. Les débats au Parlement ont surtout porté sur les livraisons à l’exportation, notamment de l’électricité issue de la force hydraulique.

Les commissions se sont montrées favorables à exempter de procédures d’enchères les exportations d’électricité provenant d’énergies renouvelables. Cette disposition revêt une grande importance pour les centrales hydrauliques suisses, qui doivent en principe se voir accorder la priorité sur le réseau. Cette disposition inclut l’électricité produite grâce aux eaux frontalières. L’accord du 18 juin 1949 entre la Suisse et