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Consultation 2015/16: Refonte de l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) · 10 pages

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Référence du dossier : BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008/00010

Indépendamment du cadastre des émissions, mais en fonction des adaptations des émissions, l’approbation des plans entraîne l’adaptation des immissions admissibles au sens de l’art. 37a OPB et la tenue à jour du cadastre d’exposition au bruit (cf. annexe 1, identificateur 126, de l’ordonnance sur la géoinformation [OGéo ; RS 510.620]).

Al. 2, let. b et al. 3 :

Selon ces dispositions, le cadastre des émissions inclut aussi les émissions effectives sur chaque tronçon. Le recensement périodique rétroactif des émissions effectives relève de la compétence des détenteurs des installations ; ceux-ci communiquent leurs résultats à l’OFT (cf. art. 46 LPE).

Les différences entre les Lr,e et les émissions effectives peuvent indiquer un dépassement des immissions admissibles. Le cas échéant, il faut envisager ou ordonner des mesures supplémentaires (cf. art. 37a, al. 2, OPB).

Al. 4 :

Les mesures complémentaires doivent être réalisées là où elles s’imposent réellement. Pour assurer cela, les exploitants d’installations soumis à l’obligation d’assainir – comme pour les projets d’aménagements des programmes ZEB et PRODES – élaborent des mesures complémentaires en tenant compte d’un pronostic d’émission à l’horizon 2025.

Al. 5 :

L’OFT tient à jour le cadastre des émissions ; il indique à quel moment et dans le cadre de quelle procédure les adaptations ont eu lieu et il publie le cadastre sur Internet.

Les autorités cantonales et communales, de même que les tiers (maîtres d’ouvrage) peuvent ainsi s’informer des émissions déterminantes (légales) pour tous les tronçons. Les données relatives aux émissions des installations ferroviaires peuvent dès lors aussi être consultées en vue de la mise en valeur de zones à bâtir, du classement ou du reclassement de zones et de la planification et de l’approbation de constructions de tiers le long des voies.

Contrairement au répertoire des émissions 2015, les pronostics des émissions des détenteurs d’installations (par ex. ZEB, PRODES 2025) ne se fonderont pas sur des hypothèses édictées par le Conseil fédéral quant au volume et à la composition du trafic sur l’ensemble du réseau (cf. ancien art. 17, al. 3, OBCF). Les détenteurs d’installations sont dès lors tenus de présenter clairement les bases dans les différents rapports spécialisés, ce qui permettra à l’OFT – ou aux instances juridiques en cas de recours

– d’examiner les rapports lors des procédures d’approbation des plans.

Art. 8 Valeur limite d’émission applicable aux wagons

Al. 1 :

L’élément principal de la révision de la LBCF était l’introduction des VLE applicables aux wagons circulant sur le réseau suisse à voie normale.

Le renvoi au règlement (UE) n° 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE3 assure la concordance avec le droit européen quant à la valeur limite.

3 JO L 356 du 12.12.2014, p. 421.