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Consultation 2015/16: Refonte de l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008/00010
Art. 14 Recherche
La recherche en matière de bruit ferroviaire est lancée par l’Administration fédérale lorsque celle-ci a besoin de résultats pour pouvoir accomplir ses tâches (cf. art. 16, al. 1,de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation [LERI ; RS 420.1]). Le terme « recherche » englobe tout type de recherche scientifique, tant que celle-ci relève de l’action de l’administration et, partant, de l’intérêt public.
Le but de la recherche en matière de bruit ferroviaire est de compléter la palette des mesures antibruit de manière à permettre les futures extensions de l’offre en trafic ferroviaire sans augmentation notable du bruit.
La recherche en matière de bruit ferroviaire doit contribuer à la réduction du bruit8 grâce à des mesures limitant les émissions et applicables aux véhicules ferroviaires ou à l’infrastructure. Les projets de recherche peuvent être issus aussi bien de la recherche fondamentale que de la recherche orientée vers les applications. Ils incluent aussi les essais sur le terrain en vue de la mise à l’épreuve, de l’adaptation et de l’homologation de technologies ferroviaires.
Conformément à l’art. 16, al. 2, LERI, les moyens alloués à la recherche peuvent être utilisés pour des mandats directs de la Confédération (recherche contractuelle) ou comme contributions à des programmes d’établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
Aux termes de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20), sont considérés comme établissement de recherche du domaine des hautes écoles les hautes écoles accréditées et autres institutions du domaine des hautes écoles (notamment l’EPFZ, l’EPFL, les universités cantonales et les hautes écoles spécialisées). Après avoir entendu l’OFT, l’OFEV statue sur les demandes de contribution aux programmes de recherche.
Art. 15 Dispositions transitoires
Conformément à l’art. 3, al. 1, LBCF, les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d’ici au 31 décembre 2015. Afin que ces dispositions restent applicables à titre de base pour l’établissement de décisions de subvention (demandes de détenteurs de véhicules et d’exploitants d’installations) et pour les procédures de recours contre les décisions d’assainissement édictées en première instance, il faut renvoyer aux anciennes versions de l’OBCF, à savoir celles du 14 novembre 2001 et du 2 février 2005.
Art. 16 Entrée en vigueur et durée de validité
L’OBCF entre en vigueur de manière échelonnée du fait de l’introduction des valeurs limites d’émission à l’art. 4, al. 3, LBCF.
Le Conseil fédéral peut décider ultérieurement du report de l’entrée en vigueur conformément à l’art. 4, al. 4, LBCF. Cette démarche lui permet de tenir compte de l’évolution dans l’UE et d’adapter les réglementations suisses à celle-ci.
8 Impacts sonores compris dans le champ d’application de l’annexe 4 OPB.