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Consultation 2015/16: Refonte de l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008/00010

Une différence importante dans la nouvelle évaluation de la proportionnalité s’explique par le fait que la disposition locale des mesures applicables à la voie et leur effet ne peuvent pas être généralisés. Les vérifications préalables et les mises à l’épreuve montrent que l’effet de différentes mesures ou combinaisons de mesures dépend des caractéristiques de la voie et du trafic. De même, il n’existe pas de données suffisamment consolidées quant aux coûts des mesures envisageables.

Pour cette raison, on renonce à prescrire une valeur seuil fixe pour déterminer la proportionnalité. Le cadastre des émissions pour l’année 2015 sert à définir les tronçons le long desquels les valeurs limites d’immission (VLI) déterminantes ne sont pas respectées, de sorte qu’il faut envisager des mesures complémentaires conformément à l’art. 7a LBCF. La rentabilité des mesures applicables à la voie, éventuellement en combinaison avec des PAB complémentaires, devra donc être évaluée en fonction des conditions locales.

L’évaluation de la rentabilité de mesures antibruit complémentaires doit se faire selon des principes uniformes sur l’ensemble du réseau. La rentabilité est évaluée en fonction du rapport entre les coûts annuels prévus d’une mesure, ou d’une combinaison de mesures, et l’utilité pour les habitants concernés par les dépassements des VLI. A cet effet, le détenteur de l’installation doit proposer des mesures applicables aux tronçons concernés :

- Dans sa demande, il doit indiquer la durée d’utilisation prévue, des coûts financiers définis de ma-

nière uniformes et les éventuels frais d’entretien.

- Il doit aussi calculer l’utilité de la mesure à partir de la différence non pondérée du bruit (avec et

sans la mesure), multipliée par le nombre de personnes concernées.

Aussi bien les coûts attestés que l’utilité sont définis par analogie au RCU utilisé jusqu’ici pour les PAB, ce qui permet une comparaison avec les mesures déjà réalisées.

Le but est de faire bénéficier, à l’aide des moyens financiers disponibles grâce à l’arrêté révisé autorisant un crédit7, un maximum de riverains du rail encore exposés à des VLI excessives. Afin que les ressources puissent déployer les effets souhaités, des valeurs de référence sont prescrites aux détenteurs d’installations afin de définir les coûts d’investissement maximaux :

- Par personne protégée :

12 000 francs (prix de 1998)

- Par décibel-personne au-dessus de la VLI (charge sonore totale) = (∑ (∆dB(A) x personnes) :

3000 francs (prix de 1998)

Ces valeurs servent de référence lors de l’élaboration de projets, mais elles ne sont pas à considérer comme une limite absolue de rentabilité.

Art. 10 Urgence

Vu l’étendue du réseau ferroviaire, la loi accorde aux détenteurs d’installations un délai jusqu’à 2025 pour mettre en œuvre les mesures complémentaires. Les différents projets peuvent donc être échelonnés.

Après que les détenteurs d’installations auront déterminé les tronçons sur lesquels le bruit reste excessif (VLI dépassées) et concerne le plus de personnes, l’OFT et l’OFEV fixeront dans quel ordre les mesures seront réalisées sur le réseau.

7 FF 2014 1685