Commentaires
Consultation 2015/16: Refonte de l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008/00010
Conformément au ch. 7.2 du règlement UE n° 1304/2014, on part du principe que les wagons équipés de semelles en matériau composite respectent la valeur limite d’émission sans qu’il soit nécessaire de les soumettre à un examen, à moins que l’on ajoute au véhicule une source additionnelle de bruit. Cette règle est transposée dans le droit suisse.
La valeur limite applicable aux wagons fixée dans le règlement est de 83 LpAeq,Tp (80 km/h) [dB].4
Conformément à l’art. 4, al. 3, LBCF, les valeurs limites d’émission seront applicables à partir du 1er janvier 2020 (cf. art. 16, al. 2, OBCF).
Al. 2 :
Cet alinéa excepte de la réglementation sur les valeurs limites d’émission les véhicules à faibles prestations kilométriques qui font partie des véhicules spéciaux. Dans les dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF), ad art. 4, ch. 5.45, « Dispositions générales », ces véhicules sont appelés « véhicules de service ». Le terme « véhicules spéciaux » sera introduit avec la révision des DE-OCF qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2016.6 Le terme comprendra deux groupes de véhicules :
Les véhicules destinés à la construction, à la maintenance et à l’inspection de la voie, des ouvrages d’art et des caténaires. Ce matériel roulant est utilisé exclusivement pour la construction et l’entretien de l’infrastructure ferroviaire et n’a pas pour but principal le transport de marchandises en dehors des tâches précitées. Ces véhicules sont décrits à la section 8 de la directive de l’OFT du 1er janvier 2014 sur l’homologation des véhicules ferroviaires.
Véhicules à vapeur et historiques : ces véhicules sont décrits à la section 9 de la directive de l’OFT sur l’homologation des véhicules ferroviaires et définis dans la directive de l’OFT du 1er septembre 2010 sur l’admission des véhicules ferroviaires historiques. Les véhicules concernés ont été mis en service depuis plus de 30 ans et ne sont plus utilisés régulièrement. En règle générale, ils sont maintenus en état d’exploitation à des fins de démonstration des anciennes technologies.
Al. 3 :
Le renvoi à la disposition pénale de la LPE a un but préventif.
Art. 9; Annexe 1 Proportionnalité des mesures complémentaires
L’ancien art. 20 réglait les principes d’évaluation de la proportionnalité des mesures de construction, plus précisément de l’érection de parois antibruit (PAB) le long des tronçons ferroviaires existants. Le rapport coût-utilité (RCU) et la valeur seuil fixée permettaient de tenir compte du fait que l’effet de protection des PAB peut être très bien pronostiqué indépendamment des conditions locales. Par ailleurs, la somme et la structure des coûts d’investissement étaient suffisamment connues.
Le nouvel art. 9 reprend les même principes lorsqu’ils s’avèrent judicieux pour évaluer la proportionnalité des mesures applicables à la voie que permettent les nouvelles dispositions légales.
4 Valeur limite en APL = 0,225, APL étant le nombre d’essieux divisé par la longueur au-dessus du tampon [m-1].
5 Version du 1er juillet 2014.
6 La prochaine révision de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF) dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2016 servira à inscrire au niveau de l’ordonnance la notion de « véhicules spéciaux ». Les dispositions applicables à ces véhicules feront l’objet d’une section propre (projet : art. 56 à 58). Les véhicules spéciaux seront désignés comme véhicules non interopérables.