Rapport explicatif

Consultation 2015/23: Message relatif au financement de l'exploitation et du maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2017 à 2020 · 108 pages

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Le cycle régulateur doit garantir que les résultats de la commande d'infrastructure d'une période soient pris en compte pour la suivante et que la gestion soit adaptée si nécessaire.

La commande d'infrastructure est projetée d'après les prescriptions et la planification financière de la Confédération (art. 13 OCPF) et d'après les offres contraignantes des GI (art. 27 OCPF). Le dossier d'offre à remettre comprend le descriptif de l'offre de prestation, la planification à moyen terme, le plan d'investissement, les indicateurs de mesure des prestations calculés d'après la planification à moyen terme et, le cas échéant, des justifications pour les écarts par rapport aux planifications antérieures. L'art. 24 OCPF fixe les exigences auxquelles doit répondre le plan d'investissement mis à jour une fois par an. La planification à moyen terme doit répondre à des exigences précisées dans l'ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 concernant la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC)8.

La qualité de la planification à moyen terme et du plan d'investissement des entreprises joue un rôle prépondérant car les indemnités d'exploitation convenues et les contributions d'investissement ne peuvent être modifiées a posteriori pendant la durée d'une convention de prestations (par exemple du fait de recettes du prix du sillon revues à la baisse suite à une diminution de la demande ou des revenus dans le trafic voyageurs). La fixation définitive des indemnités d'exploitation et des contributions d'investissement pour une période pluriannuelle incite les entreprises à utiliser les fonds disponibles de manière aussi efficace que possible et à améliorer leur productivité. Les entreprises placent les éventuels bénéfices dans la réserve spéciale conformément à l'art. 67 LCdF et sont libres de les affecter l'année suivante à des mesures d'entretien ou à des investissements supplémentaires dans l'infrastructure. A cet égard, l'instrument de financement confère une flexibilité suffisante aux GI lors de la planification du maintien de la qualité des infrastructures (art. 13 OCPF).

Le résultat de la planification est une convention sur les prestations (art. 28 OCPF), sur la base de laquelle les GI fournissent les prestations commandées. Afin d'harmoniser les conventions de prestations avec les CFF et les chemins de fer privés et de créer une base uniforme pour tous les GI, une convention de prestationstype a été élaborée (Annexe 2). Les entreprises axent leurs opérations sur les objectifs qualitatifs et quantitatifs prescrits. Elles sont responsables de la réalisation de ces derniers. Cela implique aussi qu'elles fixent des priorités dans leur planification des investissements en fonction des objectifs convenus. Les objectifs et les indicateurs sont définis sur une base uniforme pour tous les GI, ce qui permet d'optimiser le pilotage du processus général de financement de l'infrastructure ferroviaire par la Confédération.

Les entreprises rendent compte régulièrement, comme le prescrit l'art. 31 OCPF, c'est-à-dire périodiquement et par écrit, de la réalisation des objectifs prescrits, de l'état du réseau, de la sollicitation de l'infrastructure et de son taux d'utilisation, de l'état d'avancement des projets d'investissement convenus ainsi que de la participation des ETF. L'établissement de rapports se limite à des déclarations majeures pertinentes pour la direction et suit autant que possible le rythme des rapports et de la gestion de l'entreprise. Les rapports sont complétés par un échange

8 RS 742.221.