Rapport explicatif
Consultation 2015/23: Message relatif au financement de l'exploitation et du maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2017 à 2020 · 108 pages
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fédérales générales. Si, dans des cas particuliers, la solution minimale s'avérait globalement non économique ou si elle réduisait considérablement la capacité d'une gare (par ex. restrictions dans l'emploi du matériel roulant ou obstacles aux flux des voyageurs), l'OFT pourrait autoriser la réalisation de mesures complémentaires (par ex. relèvement complet du bord du quai) avec des ressources issues du FIF.
Les transformations de gares à exécuter d'ici 2023 dans le cadre des programmes de renouvellement «normaux», telles que des adaptations pour atteindre le niveau de capacité ou de sécurité requis, sont exclues des financements LHand. Ces coûts doivent être intégralement couverts par des ressources du FIF.
Séparation entre convention sur les prestations et objectifs stratégiques des CFF
La loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)4 a également été adaptée dans le cadre de FAIF. Les adaptations concernent entre autres les objectifs stratégiques (art. 7a 8 LCFF). La convention sur les prestations entre les Confédération et les CFF (CP CFF) est désormais centrée sur la commande de prestations d'infrastructure par la Confédération. Comme pour les autres GI, la CP CFF sera désormais signée par l'OFT et ne sera plus soumise au Parlement pour approbation. Les objectifs stratégiques de la Confédération, propriétaire de la SA CFF, sont séparés de la commande de prestations d'infrastructure. Vu que la convention sur les prestations pour les années 2011–2012 n'a porté que sur deux ans, les périodes des CP et les objectifs stratégiques ont été décalés dans le temps. Actuellement, lesdits objectifs du Conseil fédéral pour les CFF portent sur les années 2015–2018.
1.3 Gouvernance des conventions sur les prestations
Les principes et conditions de financement de l'infrastructure ferroviaire sont fixés au chapitre 6 de la LCdF. Les dispositions relatives au financement de l'infrastructure sont concrétisées dans l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF)5. La commande de l'exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures grâce à des conventions de prestations ainsi que celle de l'aménagement grâce à des conventions de mise en œuvre sont basées sur une notion de pilotage uniformisée.
Notion de pilotage
Dans la gestion de l'administration, le controlling a une acception très large. D'après l'art. 21 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)6, le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs, c'est-à-dire une méthode complète de direction et de pilotage. Le terme anglais «controlling» ne se limite pas au simple «contrôle», mais recouvre un sens bien plus étendu et peut se définir par «maîtrise, régulation, pilotage, réglementation de processus».
4 RS 742.31
5 RS 742.120
6 RS 172.010.1