Rapport explicatif
Consultation 2015/26: Révision totale de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 25 pages
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cours de l’année précédente et les changements dans les effectifs d’assurés qui sont survenus jusqu’à deux mois avant le délai de remise et qui concernent l’année civile déterminante pour le relevé.
3 Lorsque les assureurs annoncent une erreur dans la remise des données plus de 30 jours après la communication du solde selon l’art. 7, al. 2, l’institution commune peut refuser de recalculer la compensation des risques.
4 Le recalcul de la compensation des risques est exclu si l’annonce est faite plus de 2 ans après l’expiration du délai prévu à l’al. 3.
Art. 11 Contrôle des données
1 Les organes de révision des assureurs remettent à l’institution commune un rapport sur l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies.
1bis L’OFSP peut édicter des directives concernant les vérifications que les organes de révision doivent entreprendre.
2 L’institution commune vérifie, avec le concours des organes de révision qu’elle a désignés pour cette tâche, l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies selon l’art. 10 au moyen d’enquêtes effectuées auprès d’un échantillon d’assureurs.
3 Les assureurs supportent eux-mêmes les coûts que leur occasionnent les enquêtes auprès d’un échantillon d’assureurs.
Art. 12 Délais de paiement
1 Pour la compensation des risques de chaque année de compensation, doivent être versés:
a. un acompte;
b. un versement qui résulte du calcul défini à l’art. 6, déduction faite de l’acompte versé (paiement final).
2 L’acompte s’élève à la moitié de la redevance de risque ou de la contribution de compensation calculée pour l’avant-dernière année précédant l’année de compensation. Il doit être versé:
a. pour les redevances de risque versées par les assureurs à la compensation des risques: jusqu’au 15 février de l’année de compensation;
b. pour les contributions de compensation versées aux assureurs par la compensation des risques: jusqu’au 15 mars de l’année de compensation.
3 Le paiement final doit être effectué:
a. pour les redevances de risque versées par les assureurs à la compensation des risques: jusqu’au 15 août de l’année qui suit l’année de compensation;
b. pour les contributions de compensation versées aux assureurs par la compensation des risques: jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit l’année de compensation.
4 Les paiements dus aux assureurs doivent être effectués par l’institution commune même si les assureurs n’ont pas tous effectué leurs paiements en faveur de la compensation des risques. Si des paiements n’ont pas été effectués à la date d’échéance, l’institution commune peut procéder aux paiements en se fondant sur les redevances de risque versées. Les contributions de compensation dues doivent être versées après réception de celles-ci et augmentées de l’intérêt moratoire prévu à l’al. 6.
5 La compensation des créances et des dettes des assureurs entre les compensations des risques de différentes années, de même qu’entre acomptes et paiements finals, n’est pas autorisée. N’est pas non plus autorisée la compensation des créances et des dettes entre différents assureurs. Est réservée la compensation des créances et des dettes entre différents assureurs en cas de fusion ultérieure de ceux-ci.
6 Un intérêt est perçu sur la différence entre l’acompte versé et le montant calculé conformément à l’art. 6. Les intérêts sont calculés en fonction des délais de versement des acomptes et des paiements finals, et en fonction des montants effectivement versés ou perçus. L’institution commune fixe le taux d’intérêt d’après les taux usuels du marché. Elle verse et elle reçoit les intérêts jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit l’année de compensation.
7 Les assureurs qui ne s’acquittent pas à temps des montants dus doivent verser à l’institution commune un intérêt moratoire au taux annuel de 6 %.
Art. 12a Remise de données incorrectes
1 Même après avoir refusé de recalculer la compensation des risques visée à l’art. 10, al. 3 et 4, l’institution commune peut facturer aux assureurs qui lui ont fourni des données incorrectes à leur avantage un montant correspondant à l’avantage retiré. Ce montant sera réparti entre les autres assureurs au prorata de leur participation (redevances et contributions) à la compensation des risques correspondante.
2 Les prétentions des assureurs qui ont fourni des données incorrectes à leur désavantage s’éteignent avec le refus de recalculer selon l’art. 10, al. 3 et 4.
3 Si les montants prévus à l’al. 1 sont des montants bagatelles, l’institution commune peut les verser en même temps que les intérêts selon l’art. 13a.
Art. 13 Fonds