Rapport sur les résultats

Consultation 2015/26: Révision totale de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 41 pages

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 L’élaboration et la gestion de la liste des PCG sont très coûteuses : elles exigent un processus de mutation avec des ressources humaines et techniques et entraînent des charges supplémentaires considérables pour l’assurance-maladie sociale.

H+ voit comme solutions les mesures suivantes :

 Implication des organisations concernées : Swissmedic, HCI Solutions (fournisseur des données de base pour presque tous les systèmes), pharmacies et Ofac/Ifac, FMH, H+ et hôpitaux (en particulier les hôpitaux pédiatriques en raison des problèmes de confection et de dosage des médicaments), GSASA, fournisseurs de logiciels (SAP ; Opale, IG eHealth, etc.), assureurs LAMal et centres de calcul associés (p. ex. Centris AG), éventuellement institutions de soins.

 Obligation pour tous les responsables de la mise sur le marché de désigner leurs produits par un GS1 GTIN et de mettre en tout temps les données à disposition sous leur forme la plus récente dans les bases de données usuelles dans la branche.

 Examen préalable détaillé des effets sur le processus de facturation visé à l’art. 59 OA-Mal.

 Réglementation des processus avec les produits importés et les produits spéciaux individuels sans GTIN.

K3 ne s’oppose pas à une utilisation appropriée de données qui seront nettement plus détaillées, car la phase très coûteuse de mise en place pour la communication des données a déjà eu lieu auprès des assureurs-maladie.

PharmaSuisse recommande d’utiliser le code ATC en lieu et place du code GTIN.

Pour SBV, la question se pose de savoir si la remise de données prévue à l’art. 7, al. 1, doit effectivement comprendre des données individuelles. Le numéro d’assuré AVS permet de faire des déductions sur la personne assurée de diverses manières. Etant donné qu’il s’agit de données relatives à la maladie, et donc de données sensibles, une certaine retenue s’impose.

SPO rejette la communication du numéro AVS et demande de biffer la let. b.

VSÄG trouve que l’art. 7 est injustifiable et inadmissible du point de vue de la protection des données des patients et de la garantie du secret médical. Elle explique que la nouvelle méthode impose aux assureurs de fournir les données individuelles de leurs assurés, sous une forme pseudonymisée, à une institution commune qui va encore les transmettre au moins en partie à des réviseurs, et peut-être aussi à l’OFSP, alors qu’ils remettent actuellement des données regroupées. Ces données individualisées se trouvent chez les assureurs, qui ont les moyens de les transmettre de façon complètement anonymisée, eux seuls détenant la clef pour corréler l’identification anonymisée transmise par les assureurs à l’institution commune. Elle ajoute que puisqu’un code de liaison est cité à l’art. 11, l’utilisation du numéro AVS n’a pas d’utilité. Ensuite, VSÄG est d’avis que l’institution commune devrait se contenter de l’âge global, du sexe fourni par l’assureur et d’un code, sans la date de naissance ni le numéro AVS (ce dernier permet trop facilement de retrouver le nom d’un assuré). De plus, la méthode garantissant l’anonymat n’est pas décrite et elle recommande que la FMH exige au moins des garanties solides sur la procédure, si l’anonymisation complète ne peut être obtenue.

Assura, curafutura et santésuisse relèvent que l’indication du critère « sexe » manque pour l’attribution de la personne à la bonne classe de risque et proposent donc de l’ajouter dans la liste de l’al. 1.

Concernant la let. e, Assura indique qu’elle n’est actuellement pas en mesure de fournir ces données pour l’ensemble des factures qu’elle prend en charge, notamment pour les deux raisons suivantes :