Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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biais d'Internet moyennant le paiement d'une redevance. Seuls les usagers d'Internet qui opteraient pour le forfait pourraient profiter de cette possibilité15.
Par rapport à la licence légale, la gestion collective obligatoire offre une plus grande spécificité du cas d'espèce. Les utilisateurs d'Internet ne souhaitant pas faire usage de la possibilité de transmettre et reproduire non commercialement des œuvres protégées par le droit d'auteur par le biais de la Toile ne paieraient pas de redevance. Dans un système de ce genre, le droit d'auteur aurait tendance à s'immiscer dans la sphère privée et impliquerait l'abandon du principe de non-criminalisation des internautes. Il faudrait également prévoir des poursuites judiciaires contre les utilisateurs qui n'auraient pas payé le forfait et contreviendraient à la loi16.
Il n'est pas certain que l'introduction d'un forfait culture sous la forme d'une restriction au droit d'auteur soit compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Le droit de mettre à disposition des œuvres sur Internet est un droit exclusif aux termes du Traité du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur (WCT)17 et du WPPT18, qui autorisent certes des limitations et des exceptions, mais uniquement à condition qu'elles soient réservées à des cas spéciaux qui n'entravent pas l'exploitation normale de l'œuvre. Autoriser de manière générale la mise en circulation d'œuvres à des fins non commerciales équivaudrait, d'une certaine façon, à remplacer un droit exclusif par une licence légale, ce qui dépasserait les limites de ce qui peut être considéré comme un cas spécial19. Une restriction au droit d'auteur en faveur de la transmission et de la reproduction non commerciales d'œuvres protégées par le droit d'auteur sur Internet comporte en outre le risque de faire de la Suisse un paradis pour les plateformes de piratage20.
La portée nationale des restrictions pose un problème supplémentaire. En Suisse, les utilisateurs payant un montant forfaitaire pourraient télécharger licitement des œuvres protégées par le droit d'auteur. Cependant, si l'œuvre mise à disposition est aussi accessible dans d'autres pays, c'est leur droit national qui s'appliquerait et ils désigneraient un for. Une solution isolée pour la Suisse n'est par conséquent pas viable.
Dans le débat public sur les modèles de rémunération forfaitaire, la possibilité pour les ayants droit de convenir de leur plein gré de modèles similaires en faisant usage de leur liberté contractuelle est encore largement ignorée. Aujourd'hui, il existe déjà des offres forfaitaires sur la base d'accords contractuels telles que Napster, Netflix, Cablecom My Prime, Spotify, Simfy ou Deezer. Elles proposent le téléchargement
15RENNER, TIM, Fakultative Flatrate auf Basis eines Kontrahierungszwangs zwischen
Content- und Kanalinhabern, Schweizerisches Forum für Kommunikation du 10.02.2011.
16SPINDLER, GERALD, Rechtliche und Ökonomische Machbarkeit einer Kulturflatrate,
Gutachten erstellt im Auftrag der Bundestagsfraktion « Bündnis 90/DIE GRÜNEN »,
Göttingen 2013, p. 148.
17 RS 0.231.151
18 RS 0.231.171.1
19 Rapport du Conseil fédéral sur les utilisations illicites d'œuvres sur Internet en réponse au postulat 10.3263 Savary, août 2011, p. 12; avis contraire: RUNGE, PHILIPP, Die Vereinbarkeit einer Content-Flatrate für Musik mit dem Drei-Stufen-Test, GRUR Int. 2007, p. 136 ss; du même avis: ROSSNAGEL, ALEXANDER / JANDT, SILKE / SCHNABEL, CHRISTOPH / YLINIVA-HOFFMANN, ANNE, Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, 2009, p. 28.
20 AUDIOVISION SCHWEIZ / IFPI SCHWEIZ / MUSIKSCHAFFENDE SCHWEIZ / SIG SCHWEIZERISCHE INTERPRETENGENOSSENSCHAFT / SUISA / SWISSPERFORM, Musik- Flatrate - mehr Schnapsidee als Segen!, p. 2 ss. (http://www.ifpi.ch/tl_files/ifpi_2010/artikel/inhalte/Replik%20Leonhard%20d.pdf).