Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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Dans le domaine des utilisations sur Internet, le Conseil fédéral part du principe que près d'un tiers des Suisses de plus de 15 ans ont déjà téléchargé gratuitement de la musique, des films et/ou des jeux électroniques7. Ce chiffre est révélateur quant à l'ampleur de la violation des droits causée par les offres illégales. Elles nuisent à une défense efficace des droits par les moyens traditionnels. Un manque de conscience largement répandu quant au caractère illicite de certaines utilisations accentue le problème. La tendance à «l'altruisme numérique» (sharing is caring) qui est propre à des modèles comme Wikipédia est certainement coresponsable de cette évolution8. Les personnes disposées à partager leur savoir sans recevoir de contrepartie financière qualifient celles qui le font uniquement contre paiement comme des asociaux; elles voient dans ce comportement une restriction inadmissible de l’accès aux informations et aux œuvres. Cette manière de penser occulte une réalité importante, celle des auteurs qui, pour vivre de leur travail, ne peuvent pas se permettre un tel altruisme. La combinaison entre un scepticisme assumé et, dans les faits, l'échec de l'application des droits sur Internet ouvre la voie à une utilisation de masse incontrôlable9. La question se pose de savoir s'il faut envisager une gestion collective pour les utilisations d'œuvres sur Internet, à l'instar de ce qui se fait pour les photocopies10.
1.2.2.1 Possibilités de la gestion collective pour les utilisations d'Internet
L'un des modèles le plus connu de gestion collective des droits d'auteur sur Internet est celui du tarif forfaitaire (flatrate). Par «forfait culture» ou «forfait sur le contenu», on entend la volonté de légaliser la transmission et la reproduction non commerciales d'œuvres numériques protégées par le droit d'auteur, tels la musique, les films, les logiciels ou les livres électroniques, et de percevoir une taxe forfaitaire pour la verser aux titulaires de droits en guise de dédommagement11.
Dans une version limitée, le montant forfaitaire est aujourd'hui déjà une réalité. La restriction en faveur de l'usage à des fins privées autorise l'utilisation d'œuvres musicales, cinématographiques ou d'e-books, y compris leur reproduction et leur transmission, dans un cercle de personnes étroitement liées, comme des parents ou des amis (art. 19, al. 1, let. a). A l'origine, cette restriction au droit d'auteur avait été conçue pour les cassettes audio, mais elle est formulée de manière neutre en termes de technologies visées et comprend aussi les utilisations sur Internet. Son champ d'application est cependant plus étroit que celui du forfait à proprement parler, puisque la transmission n'est admise qu'au sein d'un cercle très restreint et qu'elle exclut aussi bien les utilisations sur les médias sociaux, que la mise à disposition par le biais de réseaux pair à pair ou du canal YouTube. De plus, cette restriction au droit d'auteur ne couvre par les logiciels. La rémunération pour l'usage privé n'est
7 Rapport du Conseil fédéral sur les utilisations illicites d'œuvres sur Internet en réponse au postulat 10.3263 Savary, p. 7 ss.
8 BECK, RAINER, Die «diebische» Seite im Menschen - Geistiges Eigentum und Unrechtsbewusstsein, Gazetta, 52/2012, p. 56 ss.
9 Cf. p.ex. le site de partage de fichiers «4shared» qui a enregistré environ 2,5 milliards de consultations par mois en 2011 (http://www.20min.ch/digital/webpage/story/22122497).
10 Cf. BERGER, MATHIS, Geometrie des Interessenausgleichs im Urheberrecht oder die Quadratur des Kreises, Gazetta 52/2012, p. 36; Egloff, Willi, Ein Lob der kollektiven Verwertung, Gazetta 52/2012, p. 42.
11 ROSSNAGEL, ALEXANDER / JANDT, SILKE / SCHNABEL, CHRISTOPH / YLINIVA- HOFFMANN, ANNE, Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, 2009, p. 4.